Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 décembre 1980 (version 5d62b35)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1980.

... ...
@@ -4411,6 +4411,34 @@ Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à
4411 4411
 
4412 4412
 La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte".
4413 4413
 
4414
+### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
4415
+
4416
+#### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
4417
+
4418
+##### MUTATIONS A TITRE GRATUIT
4419
+
4420
+###### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS
4421
+
4422
+####### Article 294 A
4423
+
4424
+Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
4425
+
4426
+(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
4427
+
4428
+####### Article 294 B
4429
+
4430
+Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).
4431
+
4432
+(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
4433
+
4434
+####### Article 294 C
4435
+
4436
+Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
4437
+
4438
+1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
4439
+
4440
+2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
4441
+
4414 4442
 ### DROITS DE TIMBRE.
4415 4443
 
4416 4444
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
... ...
@@ -4900,18 +4928,6 @@ Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formati
4900 4928
 
4901 4929
 Les certificats visés à l'article 968-V et VI précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
4902 4930
 
4903
-#### Article 340
4904
-
4905
-Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
4906
-
4907
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 80 F.
4908
-
4909
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 120 F.
4910
-
4911
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 180 F.
4912
-
4913
-1) Annexe IV, art. 159 septies.
4914
-
4915 4931
 #### Article 341
4916 4932
 
4917 4933
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 968 du code général des impôts.
... ...
@@ -5090,6 +5106,18 @@ Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R et notamment le taux de
5090 5106
 
5091 5107
 (1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
5092 5108
 
5109
+### Article 340
5110
+
5111
+Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
5112
+
5113
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 200 F ;
5114
+
5115
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F.
5116
+
5117
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 450 F.
5118
+
5119
+(1) Annexe IV, art. 159 septies
5120
+
5093 5121
 ### Article 352
5094 5122
 
5095 5123
 En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.