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@@ -2685,6 +2685,12 @@ II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux |
2685 | 2685 |
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2686 | 2686 |
Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes. |
2687 | 2687 |
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2688 |
+####### Article 310 HE |
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2689 |
+ |
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2690 |
+Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts. |
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2691 |
+ |
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2692 |
+Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent. |
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2693 |
+ |
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2688 | 2694 |
####### Article 310 HH |
2689 | 2695 |
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2690 | 2696 |
Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : |
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@@ -2761,6 +2767,18 @@ L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés |
2761 | 2767 |
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2762 | 2768 |
Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant. |
2763 | 2769 |
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2770 |
+####### Article 310 HR |
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2771 |
+ |
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2772 |
+La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats. |
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2773 |
+ |
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2774 |
+###### VII : Annualité de la taxe |
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2775 |
+ |
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2776 |
+####### Article 310 HS |
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2777 |
+ |
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2778 |
+Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. |
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2779 |
+ |
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2780 |
+Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. |
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2781 |
+ |
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2764 | 2782 |
##### Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables |
2765 | 2783 |
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2766 | 2784 |
###### I : Évaluation des propriétés bâties |
... | ... |
@@ -4438,30 +4456,10 @@ IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la d |
4438 | 4456 |
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4439 | 4457 |
### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES. |
4440 | 4458 |
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4441 |
-#### Article 310 HA |
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4442 |
- |
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4443 |
-Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : |
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4444 |
- |
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4445 |
-- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises; |
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4446 |
-- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail; |
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4447 |
-- les apprentis sous contrat [*définition*] s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971; les handicapés physiques [*définition*] s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ; |
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4448 |
-- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers; |
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4449 |
-- l'établissement [*définition*] s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome; |
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4450 |
-- les véhicules [*définition*] s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux; |
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4451 |
-- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile. |
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4452 |
- |
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4453 | 4459 |
#### Article 310 HB |
4454 | 4460 |
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4455 | 4461 |
Les décisions d'exonération totale ou partielle prises pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en faveur du développement régional en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir. |
4456 | 4462 |
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4457 |
-#### Article 310 HE |
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4458 |
- |
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4459 |
-Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts. |
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4460 |
- |
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4461 |
-Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent. |
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4462 |
- |
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4463 |
-En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année; pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine. |
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4464 |
- |
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4465 | 4463 |
#### Article 310 HG |
4466 | 4464 |
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4467 | 4465 |
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : |
... | ... |
@@ -4472,16 +4470,6 @@ Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installat |
4472 | 4470 |
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4473 | 4471 |
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F [*montant*]. |
4474 | 4472 |
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4475 |
-#### Article 310 HR |
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4476 |
- |
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4477 |
-La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année [*date limite*] ; elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats. |
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4478 |
- |
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4479 |
-#### Article 310 HS |
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4480 |
- |
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4481 |
-Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application de l'article 1478-3° et 4° du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. |
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4482 |
- |
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4483 |
-Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. |
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4484 |
- |
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4485 | 4473 |
#### Article 310 I |
4486 | 4474 |
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4487 | 4475 |
Les coefficients prévus à l'article 1496-III-1 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979 et pour une période de trois ans pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit : |
... | ... |
@@ -4524,10 +4512,6 @@ Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imp |
4524 | 4512 |
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés; |
4525 | 4513 |
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers. |
4526 | 4514 |
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4527 |
-##### Article 310 HT |
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4528 |
- |
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4529 |
-Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création. |
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4530 |
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4531 | 4515 |
#### Article 310 HO |
4532 | 4516 |
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4533 | 4517 |
Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés. |