Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 octobre 2018 (version 6394503)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2018.

22442
####### Article 575 I
22443

                        
22444
Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
22445

                        
22446
1° Huit cents cigarettes ;
22447

                        
22448
2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
22449

                        
22450
3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
22451

                        
22452
4° Un kilogramme de tabac à fumer.
22453

                        
22454
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
   

                    
38339
####### Article 1729 A bis
38340

                        
38341
I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.
38342

                        
38343
Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.
38344

                        
38345
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.
38346

                        
38347
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
38348

                        
38349
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
38350

                        
38351
II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
38352

                        
38353
Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
38354

                        
38355
L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
38356

                        
38357
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
38661
###### Article 1740 A bis
38662

                        
38663
I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II du présent article.
38664

                        
38665
La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :
38666

                        
38667
1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
38668

                        
38669
2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
38670

                        
38671
3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
38672

                        
38673
4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
38674

                        
38675
II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
38676

                        
38677
Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
38678

                        
38679
En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
38680

                        
38681
Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
38682

                        
38683
L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l'article 1742.
38684

                        
38685
III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
   

                    
38651 38711
##### Article 1741
38652 38712

                                                                                    
38653 38713
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, 
d'une amende de 500 000 € et 
d'un emprisonnement de cinq ans
 et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction
.
38654 38714

                                                                                    
38655 38715
Les peines sont portées à 
3 000 000 € et 
sept ans d'emprisonnement
 et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction,
 lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
38656 38716

                                                                                    
38657 38717
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
38658 38718

                                                                                    
38659 38719
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
38660 38720

                                                                                    
38661 38721
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
38662 38722

                                                                                    
38663 38723
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
38664 38724

                                                                                    
38665 38725
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
38666 38726

                                                                                    
38667 38727
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
38668 38728

                                                                                    
38669 38729
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
38670 38730

                                                                                    
38671 38731
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
38672 38732

                                                                                    
38673 38733
La juridiction 
peut, en outre, ordonner
ordonne
 l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal
. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
.
38674 38734

                                                                                    
38675 38735
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
38676 38736

                                                                                    
38677 38737
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
   

                    
38769 38829
##### Article 1753
38770 38830

                                                                                    
38771 38831
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis
,
38771 38832
1653 A, 1653 C
 et 1653 
A
F
, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,
 1777, 1778, 
1777,1778,
1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,
 
1810 à 1815,
 1819, 
1819,
1821, aux articles 1837 à 1839,
 
1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
   

                    
39177 39238
###### Article 1791 ter
39178 39239

                                                                                    
39179 39240
L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 
500 € à 2 500
1 000 € à 5 000
 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
39180 39241

                                                                                    
39181 39242
Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
39182 39243

                                                                                    
39183 39244
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
39184 39245

                                                                                    
39185 39246
Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
39186 39247

                                                                                    
39187 39248
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
39188 39249

                                                                                    
39189 39250
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
39190 39251

                                                                                    
39191 39252
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
   

                    
39270
###### Article 1795
39271

                        
39272
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
39273

                        
39274
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
39275

                        
39276
Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
39277

                        
39278
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
39279

                        
39280
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.