Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -22439,6 +22439,20 @@ VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrit
22439 22439
 
22440 22440
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
22441 22441
 
22442
+####### Article 575 I
22443
+
22444
+Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
22445
+
22446
+1° Huit cents cigarettes ;
22447
+
22448
+2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
22449
+
22450
+3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
22451
+
22452
+4° Un kilogramme de tabac à fumer.
22453
+
22454
+Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
22455
+
22442 22456
 ####### Article 575 J
22443 22457
 
22444 22458
 Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.
... ...
@@ -38322,6 +38336,26 @@ III. – La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en applicat
38322 38336
 
38323 38337
 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur.
38324 38338
 
38339
+####### Article 1729 A bis
38340
+
38341
+I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.
38342
+
38343
+Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.
38344
+
38345
+La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.
38346
+
38347
+La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
38348
+
38349
+La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
38350
+
38351
+II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
38352
+
38353
+Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
38354
+
38355
+L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
38356
+
38357
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
38358
+
38325 38359
 ##### 2 : Infractions relatives aux autres documents
38326 38360
 
38327 38361
 ###### Article 1729 B
... ...
@@ -38616,7 +38650,7 @@ Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexi
38616 38650
 
38617 38651
 La présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort.
38618 38652
 
38619
-##### 9 : Délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal
38653
+##### 9 : Sanctions à l'égard des tiers
38620 38654
 
38621 38655
 ###### Article 1740 A
38622 38656
 
... ...
@@ -38624,6 +38658,32 @@ La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états,
38624 38658
 
38625 38659
 L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.
38626 38660
 
38661
+###### Article 1740 A bis
38662
+
38663
+I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II du présent article.
38664
+
38665
+La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :
38666
+
38667
+1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
38668
+
38669
+2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
38670
+
38671
+3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
38672
+
38673
+4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
38674
+
38675
+II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
38676
+
38677
+Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
38678
+
38679
+En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
38680
+
38681
+Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
38682
+
38683
+L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l'article 1742.
38684
+
38685
+III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
38686
+
38627 38687
 ##### 10 : Flagrance fiscale
38628 38688
 
38629 38689
 ###### Article 1740 B
... ...
@@ -38650,9 +38710,9 @@ Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuv
38650 38710
 
38651 38711
 ##### Article 1741
38652 38712
 
38653
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
38713
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
38654 38714
 
38655
-Les peines sont portées à 3 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
38715
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
38656 38716
 
38657 38717
 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
38658 38718
 
... ...
@@ -38670,7 +38730,7 @@ Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article pe
38670 38730
 
38671 38731
 Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
38672 38732
 
38673
-La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
38733
+La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
38674 38734
 
38675 38735
 La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
38676 38736
 
... ...
@@ -38768,7 +38828,8 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions
38768 38828
 
38769 38829
 ##### Article 1753
38770 38830
 
38771
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
38831
+Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis,
38832
+1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
38772 38833
 
38773 38834
 ##### Article 1753 bis A
38774 38835
 
... ...
@@ -39176,7 +39237,7 @@ II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 €
39176 39237
 
39177 39238
 ###### Article 1791 ter
39178 39239
 
39179
-L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
39240
+L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 1 000 € à 5 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
39180 39241
 
39181 39242
 Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
39182 39243
 
... ...
@@ -39206,6 +39267,18 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
39206 39267
 
39207 39268
 5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.
39208 39269
 
39270
+###### Article 1795
39271
+
39272
+I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
39273
+
39274
+L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
39275
+
39276
+Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
39277
+
39278
+L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
39279
+
39280
+II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
39281
+
39209 39282
 ###### Article 1795 bis
39210 39283
 
39211 39284
 Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues au I de l'article 1791.