Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er mars 2018 (version 8d8bc4a)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2018.

18137 18137
######## Article 279
18138 18138

                                                                                    
18139 18139
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
18140 18140

                                                                                    
18141 18141
a. Les prestations relatives :
18142 18142

                                                                                    
18143 18143
A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
18144 18144

                                                                                    
18145 18145
A la fourniture de 
logement
logements
 dans les terrains de 
camping
campings
 classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
18146 18146

                                                                                    
18147 18147
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
18148 18148

                                                                                    
18149 18149
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
18150 18150

                                                                                    
18151 18151
a ter. 
Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
(Abrogé)
 ;
18152 18152

                                                                                    
18153 18153
a quater. (Abrogé) ;
18154 18154

                                                                                    
18155 18155
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
18156 18156

                                                                                    
18157 18157
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
18158 18158

                                                                                    
18159 18159
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
18160 18160

                                                                                    
18161 18161
b bis. Les spectacles suivants :
18162 18162

                                                                                    
18163 18163
foires, salons, expositions autorisés ;
18164 18164

                                                                                    
18165 18165
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
18166 18166

                                                                                    
18167 18167
b bis a. (Abrogé) ;
18168 18168

                                                                                    
18169 18169
b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
18170 18170

                                                                                    
18171 18171
b quater. les transports de voyageurs ;
18172 18172

                                                                                    
18173 18173
b quinquies. (Abrogé) ;
18174 18174

                                                                                    
18175 18175
b sexies. (Abrogé) ;
18176 18176

                                                                                    
18177 18177
b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
18178 18178

                                                                                    
18179 18179
b octies. Les abonnements souscrits par les 
usagers
clients
 afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
18180 18180

                                                                                    
18181 18181
Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque
Lorsque
 la distribution de services de télévision est comprise dans une offre
 unique qui comporte pour un prix forfaitaire
, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend
 l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques
. Néanmoins, lorsque les
 ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
18182

                                                                                    
18181 18183
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des
 droits de distribution des services de télévision
 ont été acquis en tout ou partie contre rémunération
, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs
 par le fournisseur
 des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés
.
18182 18184

                                                                                    
18183 18185
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
18184 18186

                                                                                    
18185 18187
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
18186 18188

                                                                                    
18187 18189
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
18188 18190

                                                                                    
18189 18191
b decies. (Abrogé) ;
18190 18192

                                                                                    
18191 18193
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
18192 18194

                                                                                    
18193 18195
f. (Abrogé) ;
18194 18196

                                                                                    
18195 18197
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
18196 18198

                                                                                    
18197 18199
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
18198 18200

                                                                                    
18199 18201
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
18200 18202

                                                                                    
18201 18203
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
18202 18204

                                                                                    
18203 18205
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
18204 18206

                                                                                    
18205 18207
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
18206 18208

                                                                                    
18207 18209
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
18208 18210

                                                                                    
18209 18211
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
18210 18212

                                                                                    
18211 18213
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.
   

                    
19321 19323
####### Article 298 septies
19322 19324

                                                                                    
19323 19325
A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
19324 19326

                                                                                    
19325 19327
Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les 
versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les 
services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
19328

                                                                                    
19329
Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
19330

                                                                                    
19331
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.
   

                    
22163 22169
####### Article 575 A
22164 22170

                                                                                    
22165 22171
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
22166 22172

                                                                                    
22167 22173
<table border="1"><tbody>
22168 22174
 <tr>
22169 22175
  <th>
Groupe de produits
GROUPE DE PRODUITS
</th>
22170 22176
  <th>
Taux proportionnel 
TAUX PROPORTIONNEL
22177

                                                                                    
22170 22178
(en %)</th>
22171 22179
  <th>
Part spécifique 
PART SPÉCIFIQUE
22180

                                                                                    
22171 22181
(en euros)</th>
22172 22182
 </tr>
22173 22183
 <tr>
22174 22184
  <td>Cigarettes</td>
22175 22185
  <td align="
right" valign="middle">49,7
center">50,8
</td>
22176 22186
  <td align="
right" valign="middle">48,75
center">59,9
</td>
22177 22187
 </tr>
22178 22188
 <tr>
22179 22189
  <td>Cigares et cigarillos</td>
22180 22190
  <td align="
right" valign="middle">23
center">26,9
</td>
22181 22191
  <td align="
right" valign="middle">19
center">24,7
</td>
22182 22192
 </tr>
22183 22193
 <tr>
22184 22194
  <td>Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
22185 22195
  <td align="
right" valign="middle">37,7
center">44,5
</td>
22186 22196
  <td align="
right" valign="middle">67,50
center">68,5
</td>
22187 22197
 </tr>
22188 22198
 <tr>
22189 22199
  <td>Autres tabacs à fumer</td>
22190 22200
  <td align="
right" valign="middle">45
center">48,1
</td>
22191 22201
  <td align="
right" valign="middle">17
center">21,5
</td>
22192 22202
 </tr>
22193 22203
 <tr>
22194 22204
  <td>Tabacs à priser</td>
22195 22205
  <td align="
right" valign="middle">50
center">53,8
</td>
22196 22206
  <td align="
right" valign="middle
center
">0</td>
22197 22207
 </tr>
22198 22208
 <tr>
22199 22209
  <td>Tabacs à mâcher</td>
22200 22210
  <td align="
right" valign="middle">35
center">37,6
</td>
22201 22211
  <td align="
right" valign="middle
center
">0</td>
22202 22212
 </tr>
22203 22213
</tbody></table>
22204 22214

                                                                                    
22205 22215
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 
210
261
 € pour mille cigarettes et à 
92
143
 € pour mille cigares ou cigarillos.
22206 22216

                                                                                    
22207 22217
Il est fixé par kilogramme à 
167
218
 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 
70
99
 € pour les autres tabacs à fumer.
   

                    
22249 22259
######## Article 575 E bis
22250 22260

                                                                                    
22251 22261
I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation.
22252 22262

                                                                                    
22253 22263
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
22254 22264

                                                                                    
22255 22265
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
22256 22266

                                                                                    
22257 22267
(En pourcentage)
22258 22268

                                                                                    
22259 22269
<table border="1"
 width="680"
><tbody>
22260 22270
 <tr>
22261 22271
  <
td><center
th
>GROUPE DE PRODUITS</
center></td
th
>
22262 22272
  <
td><center
th
>TAUX PROPORTIONNEL
</center><center>
22273

                                                                                    
22262 22274
(en %)</
center></td
th
>
22263 22275
  <
td><center
th
>PART SPÉCIFIQUE
 </center><center>
22276

                                                                                    
22263 22277
(en euros)</
center></td
th
>
22264 22278
 </tr>
22265 22279
 <tr>
22266 22280
  <td
 align="center"
>Cigarettes</td>
22267 22281
  <td align="center">
40
42,9
</td>
22268 22282
  <td align="center">
25
32,5
</td>
22269 22283
 </tr>
22270 22284
 <tr>
22271 22285
  <td
 align="center"
>Cigares et cigarillos</td>
22272 22286
  <td align="center">
10
15,2
</td>
22273 22287
  <td align="center">
18
27
,5</td>
22274 22288
 </tr>
22275 22289
 <tr>
22276 22290
  <td
 align="center"
>Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
22277 22291
  <td align="center">
15
21,7
</td>
22278 22292
  <td align="center">
22,5
34,4
</td>
22279 22293
 </tr>
22280 22294
 <tr>
22281 22295
  <td
 align="center"
>Autres tabacs à fumer</td>
22282 22296
  <td align="center">
25
30,3</td>
22297
  <td align="center">5,8</td>
22298
 </tr>
22299
 <tr>
22300
  <td>Tabacs à priser</td>
22282 22301
  <td align="center">27,6
</td>
22283 22302
  <td align="center">0</td>
22284 22303
 </tr>
22285 22304
 <tr>
22286 22305
  <td
 align="center">Tabacs à priser</td>
22287
  <td align="center">20</td>
22288
  <td align="center">0</td>
22289
 </tr>
22290
 <tr>
22291 22305
  <td align="center"
>Tabacs à mâcher</td>
22292 22306
  <td align="center">
15
20,1
</td>
22293 22307
  <td align="center">0</td>
22294 22308
 </tr>
22295 22309
</tbody></table>
22296 22310

                                                                                    
22297 22311
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
22298 22312

                                                                                    
22299 22313
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
22300 22314

                                                                                    
22301 22315
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
22302 22316

                                                                                    
22303 22317
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
22304 22318

                                                                                    
22305 22319
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
22306 22320

                                                                                    
22307 22321
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
22308 22322

                                                                                    
22309 22323
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
   

                    
36401 36415
###### Article 1650 B
36402 36416

                                                                                    
36403 36417
Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département
 ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat au prorata du nombre de députés et de sénateurs élus dans le département, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum
.
36404 36418

                                                                                    
36405 36419
Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
36406 36420

                                                                                    
36407 36421
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.
36408 36422

                                                                                    
36409 36423
La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
36410 36424

                                                                                    
36411 36425
Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
36412 36426

                                                                                    
36413 36427
Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
36414 36428

                                                                                    
36415 36429
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.