Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er mars 2018 (version 8d8bc4a)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2018.

... ...
@@ -18142,13 +18142,13 @@ a. Les prestations relatives :
18142 18142
 
18143 18143
 A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
18144 18144
 
18145
-A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
18145
+A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
18146 18146
 
18147 18147
 A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
18148 18148
 
18149 18149
 a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
18150 18150
 
18151
-a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
18151
+a ter. (Abrogé) ;
18152 18152
 
18153 18153
 a quater. (Abrogé) ;
18154 18154
 
... ...
@@ -18176,9 +18176,11 @@ b sexies. (Abrogé) ;
18176 18176
 
18177 18177
 b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
18178 18178
 
18179
-b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
18179
+b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
18180 18180
 
18181
-Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés.
18181
+Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
18182
+
18183
+A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur.
18182 18184
 
18183 18185
 b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
18184 18186
 
... ...
@@ -19322,7 +19324,11 @@ Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixée
19322 19324
 
19323 19325
 A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
19324 19326
 
19325
-Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
19327
+Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
19328
+
19329
+Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
19330
+
19331
+A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.
19326 19332
 
19327 19333
 ####### Article 298 octies
19328 19334
 
... ...
@@ -22166,45 +22172,49 @@ Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux p
22166 22172
 
22167 22173
 <table border="1"><tbody>
22168 22174
  <tr>
22169
-  <th>Groupe de produits</th>
22170
-  <th>Taux proportionnel (en %)</th>
22171
-  <th>Part spécifique (en euros)</th>
22175
+  <th>GROUPE DE PRODUITS</th>
22176
+  <th>TAUX PROPORTIONNEL
22177
+
22178
+(en %)</th>
22179
+  <th>PART SPÉCIFIQUE
22180
+
22181
+(en euros)</th>
22172 22182
  </tr>
22173 22183
  <tr>
22174 22184
   <td>Cigarettes</td>
22175
-  <td align="right" valign="middle">49,7</td>
22176
-  <td align="right" valign="middle">48,75</td>
22185
+  <td align="center">50,8</td>
22186
+  <td align="center">59,9</td>
22177 22187
  </tr>
22178 22188
  <tr>
22179 22189
   <td>Cigares et cigarillos</td>
22180
-  <td align="right" valign="middle">23</td>
22181
-  <td align="right" valign="middle">19</td>
22190
+  <td align="center">26,9</td>
22191
+  <td align="center">24,7</td>
22182 22192
  </tr>
22183 22193
  <tr>
22184 22194
   <td>Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
22185
-  <td align="right" valign="middle">37,7</td>
22186
-  <td align="right" valign="middle">67,50</td>
22195
+  <td align="center">44,5</td>
22196
+  <td align="center">68,5</td>
22187 22197
  </tr>
22188 22198
  <tr>
22189 22199
   <td>Autres tabacs à fumer</td>
22190
-  <td align="right" valign="middle">45</td>
22191
-  <td align="right" valign="middle">17</td>
22200
+  <td align="center">48,1</td>
22201
+  <td align="center">21,5</td>
22192 22202
  </tr>
22193 22203
  <tr>
22194 22204
   <td>Tabacs à priser</td>
22195
-  <td align="right" valign="middle">50</td>
22196
-  <td align="right" valign="middle">0</td>
22205
+  <td align="center">53,8</td>
22206
+  <td align="center">0</td>
22197 22207
  </tr>
22198 22208
  <tr>
22199 22209
   <td>Tabacs à mâcher</td>
22200
-  <td align="right" valign="middle">35</td>
22201
-  <td align="right" valign="middle">0</td>
22210
+  <td align="center">37,6</td>
22211
+  <td align="center">0</td>
22202 22212
  </tr>
22203 22213
 </tbody></table>
22204 22214
 
22205
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.
22215
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
22206 22216
 
22207
-Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.
22217
+Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.
22208 22218
 
22209 22219
 ####### Article 575 B
22210 22220
 
... ...
@@ -22256,40 +22266,44 @@ Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités
22256 22266
 
22257 22267
 (En pourcentage)
22258 22268
 
22259
-<table border="1" width="680"><tbody>
22269
+<table border="1"><tbody>
22260 22270
  <tr>
22261
-  <td><center>GROUPE DE PRODUITS</center></td>
22262
-  <td><center>TAUX PROPORTIONNEL</center><center>(en %)</center></td>
22263
-  <td><center>PART SPÉCIFIQUE </center><center>(en euros)</center></td>
22271
+  <th>GROUPE DE PRODUITS</th>
22272
+  <th>TAUX PROPORTIONNEL
22273
+
22274
+(en %)</th>
22275
+  <th>PART SPÉCIFIQUE
22276
+
22277
+(en euros)</th>
22264 22278
  </tr>
22265 22279
  <tr>
22266
-  <td align="center">Cigarettes</td>
22267
-  <td align="center">40</td>
22268
-  <td align="center">25</td>
22280
+  <td>Cigarettes</td>
22281
+  <td align="center">42,9</td>
22282
+  <td align="center">32,5</td>
22269 22283
  </tr>
22270 22284
  <tr>
22271
-  <td align="center">Cigares et cigarillos</td>
22272
-  <td align="center">10</td>
22273
-  <td align="center">18,5</td>
22285
+  <td>Cigares et cigarillos</td>
22286
+  <td align="center">15,2</td>
22287
+  <td align="center">27,5</td>
22274 22288
  </tr>
22275 22289
  <tr>
22276
-  <td align="center">Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
22277
-  <td align="center">15</td>
22278
-  <td align="center">22,5</td>
22290
+  <td>Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
22291
+  <td align="center">21,7</td>
22292
+  <td align="center">34,4</td>
22279 22293
  </tr>
22280 22294
  <tr>
22281
-  <td align="center">Autres tabacs à fumer</td>
22282
-  <td align="center">25</td>
22283
-  <td align="center">0</td>
22295
+  <td>Autres tabacs à fumer</td>
22296
+  <td align="center">30,3</td>
22297
+  <td align="center">5,8</td>
22284 22298
  </tr>
22285 22299
  <tr>
22286
-  <td align="center">Tabacs à priser</td>
22287
-  <td align="center">20</td>
22300
+  <td>Tabacs à priser</td>
22301
+  <td align="center">27,6</td>
22288 22302
   <td align="center">0</td>
22289 22303
  </tr>
22290 22304
  <tr>
22291
-  <td align="center">Tabacs à mâcher</td>
22292
-  <td align="center">15</td>
22305
+  <td>Tabacs à mâcher</td>
22306
+  <td align="center">20,1</td>
22293 22307
   <td align="center">0</td>
22294 22308
  </tr>
22295 22309
 </tbody></table>
... ...
@@ -36400,7 +36414,7 @@ Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voi
36400 36414
 
36401 36415
 ###### Article 1650 B
36402 36416
 
36403
-Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
36417
+Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat au prorata du nombre de députés et de sénateurs élus dans le département, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.
36404 36418
 
36405 36419
 Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
36406 36420