Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2018 (version cf28905)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

28901
######## Article 1396 bis
28902

                        
28903
I.-A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
28904

                        
28905
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
28906

                        
28907
II.-Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
28908

                        
28909
III.-L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant.