Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 janvier 2018 (version cf28905)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

... ...
@@ -28898,6 +28898,16 @@ D. – 1. La majoration n'est pas applicable :
28898 28898
 
28899 28899
 3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.
28900 28900
 
28901
+######## Article 1396 bis
28902
+
28903
+I.-A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
28904
+
28905
+En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
28906
+
28907
+II.-Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
28908
+
28909
+III.-L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant.
28910
+
28901 28911
 ####### E : Dégrèvements spéciaux
28902 28912
 
28903 28913
 ######## Article 1397