Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2014 (version 7bf464c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

31784
####### Article 1600-0 O
31785

                        
31786
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31787

                        
31788
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
31789

                        
31790
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
31791

                        
31792
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
31793

                        
31794
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
31795

                        
31796
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
   

                    
31812 31798
####### Article 1600-0 Q
31813 31799

                                                                                    
31814 31800
I.-Les redevables 
des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et
de la taxe mentionnée au I de l'article
 1600-0 P déclarent 
ces taxes
cette taxe
 sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de 
chacune des taxes concernées
la taxe concernée
 est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
31815 31801

                                                                                    
31816 31802
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent 
les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O
la taxe mentionnée au I de l'article
 et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
31817 31803

                                                                                    
31818 31804
II. ― 
Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées
La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée
 selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
31819 31805

                                                                                    
31820 31806
III. ― Lorsque les redevables 
des taxes mentionnées
de la taxe mentionnée
 au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter 
les taxes
la taxe
 à leur place.
31821 31807

                                                                                    
31822 31808
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des 
dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux 
produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.
31823 31809

                                                                                    
31824 31810
IV.-Lorsque le montant 
des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et
de la taxe mentionnée à l'article
 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.
   

                    
33324 33310
####### Article 1613 ter
33325 33311

                                                                                    
33326 33312
I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
33327 33313

                                                                                    
33328 33314
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
33329 33315

                                                                                    
33330 33316
2° Contenant des sucres ajoutés ;
33331 33317

                                                                                    
33332 33318
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
33333 33319

                                                                                    
33334 33320
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
33335 33321

                                                                                    
33336 33322
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance
 et
,
 les produits de nutrition entérale pour les personnes malades
 et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja
.
33337 33323

                                                                                    
33338 33324
II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre
 (1)
. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33339 33325

                                                                                    
33340 33326
Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33341 33327

                                                                                    
33342 33328
III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33343 33329

                                                                                    
33344 33330
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
33345 33331

                                                                                    
33346 33332
IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33347 33333

                                                                                    
33348 33334
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
33349 33335

                                                                                    
33350 33336
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
33351 33337

                                                                                    
33352 33338
V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33353 33339

                                                                                    
33354 33340
VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
34353 34339
###### Article 1647
34354 34340

                                                                                    
34355 34341
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
34356 34342

                                                                                    
34357 34343
a. (Abrogé) ;
34358 34344

                                                                                    
34359 34345
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
34360 34346

                                                                                    
34361 34347
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
34362 34348

                                                                                    
34363 34349
II. – (Sans objet).
34364 34350

                                                                                    
34365 34351
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
34366 34352

                                                                                    
34367 34353
III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles
 1600-0 O,
 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.
34368 34354

                                                                                    
34369 34355
IV. – (Sans objet).
34370 34356

                                                                                    
34371 34357
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
34372 34358

                                                                                    
34373 34359
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
34374 34360

                                                                                    
34375 34361
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
34376 34362

                                                                                    
34377 34363
c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A.
34378 34364

                                                                                    
34379 34365
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
34380 34366

                                                                                    
34381 34367
VII. – (Abrogé)
34382 34368

                                                                                    
34383 34369
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
34384 34370

                                                                                    
34385 34371
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
34386 34372

                                                                                    
34387 34373
X. – (Abrogé)
34388 34374

                                                                                    
34389 34375
XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
34390 34376

                                                                                    
34391 34377
XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
34392 34378

                                                                                    
34393 34379
XIII. – (Sans objet)
34394 34380

                                                                                    
34395 34381
XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
34396 34382

                                                                                    
34397 34383
XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater.
34398 34384

                                                                                    
34399 34385
XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
34400 34386

                                                                                    
34401 34387
XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.
34402 34388

                                                                                    
34403 34389
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.