Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31784 |
####### Article 1600-0 O |
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31785 | ||
31786 |
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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31787 | ||
31788 |
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code. |
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31789 | ||
31790 |
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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31791 | ||
31792 |
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %. |
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31793 | ||
31794 |
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II. |
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31795 | ||
31796 |
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. |
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31812 | 31798 |
####### Article 1600-0 Q |
31813 | 31799 | |
31814 | 31800 |
I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent ces taxes cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
31815 | 31801 | |
31816 | 31802 |
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O la taxe mentionnée au I de l'article et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287. |
31817 | 31803 | |
31818 | 31804 |
II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe. |
31819 | 31805 | |
31820 | 31806 |
III. ― Lorsque les redevables des taxes mentionnées de la taxe mentionnée au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les taxes la taxe à leur place. |
31821 | 31807 | |
31822 | 31808 |
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P. |
31823 | 31809 | |
31824 | 31810 |
IV.-Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. |
33324 | 33310 |
####### Article 1613 ter |
33325 | 33311 | |
33326 | 33312 |
I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : |
33327 | 33313 | |
33328 | 33314 |
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; |
33329 | 33315 | |
33330 | 33316 |
2° Contenant des sucres ajoutés ; |
33331 | 33317 | |
33332 | 33318 |
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; |
33333 | 33319 | |
33334 | 33320 |
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. |
33335 | 33321 | |
33336 | 33322 |
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja . |
33337 | 33323 | |
33338 | 33324 |
II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre (1) . Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
33339 | 33325 | |
33340 | 33326 |
Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. |
33341 | 33327 | |
33342 | 33328 |
III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
33343 | 33329 | |
33344 | 33330 |
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
33345 | 33331 | |
33346 | 33332 |
IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. |
33347 | 33333 | |
33348 | 33334 |
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. |
33349 | 33335 | |
33350 | 33336 |
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. |
33351 | 33337 | |
33352 | 33338 |
V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. |
33353 | 33339 | |
33354 | 33340 |
VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. |
34353 | 34339 |
###### Article 1647 |
34354 | 34340 | |
34355 | 34341 |
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant : |
34356 | 34342 | |
34357 | 34343 |
a. (Abrogé) ; |
34358 | 34344 | |
34359 | 34345 |
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
34360 | 34346 | |
34361 | 34347 |
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. |
34362 | 34348 | |
34363 | 34349 |
II. – (Sans objet). |
34364 | 34350 | |
34365 | 34351 |
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
34366 | 34352 | |
34367 | 34353 |
III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH. |
34368 | 34354 | |
34369 | 34355 |
IV. – (Sans objet). |
34370 | 34356 | |
34371 | 34357 |
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
34372 | 34358 | |
34373 | 34359 |
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. |
34374 | 34360 | |
34375 | 34361 |
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; |
34376 | 34362 | |
34377 | 34363 |
c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A. |
34378 | 34364 | |
34379 | 34365 |
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. |
34380 | 34366 | |
34381 | 34367 |
VII. – (Abrogé) |
34382 | 34368 | |
34383 | 34369 |
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M. |
34384 | 34370 | |
34385 | 34371 |
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B. |
34386 | 34372 | |
34387 | 34373 |
X. – (Abrogé) |
34388 | 34374 | |
34389 | 34375 |
XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. |
34390 | 34376 | |
34391 | 34377 |
XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. |
34392 | 34378 | |
34393 | 34379 |
XIII. – (Sans objet) |
34394 | 34380 | |
34395 | 34381 |
XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. |
34396 | 34382 | |
34397 | 34383 |
XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater. |
34398 | 34384 | |
34399 | 34385 |
XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. |
34400 | 34386 | |
34401 | 34387 |
XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A. |
34402 | 34388 | |
34403 | 34389 |
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. |