Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 décembre 2014 (version 7bf464c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

... ...
@@ -31781,20 +31781,6 @@ Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées
31781 31781
 
31782 31782
 ###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31783 31783
 
31784
-####### Article 1600-0 O
31785
-
31786
-I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31787
-
31788
-II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
31789
-
31790
-III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
31791
-
31792
-IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
31793
-
31794
-V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
31795
-
31796
-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
31797
-
31798 31784
 ####### Article 1600-0 P
31799 31785
 
31800 31786
 I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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@@ -31811,17 +31797,17 @@ Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produi
31811 31797
 
31812 31798
 ####### Article 1600-0 Q
31813 31799
 
31814
-I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
31800
+I.-Les redevables de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
31815 31801
 
31816
-Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
31802
+Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l'article et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
31817 31803
 
31818
-II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
31804
+II. ― La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
31819 31805
 
31820
-III. ― Lorsque les redevables des taxes mentionnées au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les taxes à leur place.
31806
+III. ― Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter la taxe à leur place.
31821 31807
 
31822
-Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.
31808
+Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.
31823 31809
 
31824
-IV.-Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.
31810
+IV.-Lorsque le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.
31825 31811
 
31826 31812
 ####### Article 1600-0 R
31827 31813
 
... ...
@@ -33333,9 +33319,9 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
33333 33319
 
33334 33320
 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
33335 33321
 
33336
-Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
33322
+Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
33337 33323
 
33338
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre (1). Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33324
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33339 33325
 
33340 33326
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33341 33327
 
... ...
@@ -34364,7 +34350,7 @@ II. – (Sans objet).
34364 34350
 
34365 34351
 III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
34366 34352
 
34367
-III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.
34353
+III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.
34368 34354
 
34369 34355
 IV. – (Sans objet).
34370 34356