Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 décembre 2012 (version 5a0193f)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

20756 20756
###### Article 520 A
20757 20757

                                                                                    
20758 20758
I. Il est perçu un droit spécifique :
20759 20759

                                                                                    
20760 20760
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
20761 20761

                                                                                    
20762 20762
1,38
3,60
 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
20763 20763

                                                                                    
20764 20764
2,75
7,20
 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
20765 20765

                                                                                    
20766 20766
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
20767 20767

                                                                                    
20768 20768
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
20769 20769

                                                                                    
20770 20770
1,38
3,60
 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
20771 20771

                                                                                    
20772 20772
1,64
3,60
 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
20773 20773

                                                                                    
20774 20774
2,07
3,60
 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20775 20775

                                                                                    
20776 20776
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq
 .
 Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20777 20777

                                                                                    
20778 20778
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
20779 20779

                                                                                    
20780 20780
0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
20781 20781

                                                                                    
20782 20782
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
20783 20783

                                                                                    
20784 20784
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
20785 20785

                                                                                    
20786 20786
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.
20787 20787

                                                                                    
20788 20788
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
   

                    
31180 31180
####### Article 1600-0 N
31181 31181

                                                                                    
31182 31182
I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui 
effectuent la première vente
assurent
 en France
 l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, et la vente
 de médicaments et de produits de santé 
définis
mentionnés
 au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31183 31183

                                                                                    
31184 31184
II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code.
31185 31185

                                                                                    
31186 31186
III. ― L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
31187 31187

                                                                                    
31188 31188
IV. ― Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II à :
31189 31189

                                                                                    
31190 31190
a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;
31191 31191

                                                                                    
31192 31192
b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;
31193 31193

                                                                                    
31194 31194
c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;
31195 31195

                                                                                    
31196 31196
d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;
31197 31197

                                                                                    
31198 31198
e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;
31199 31199

                                                                                    
31200 31200
f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
31201 31201

                                                                                    
31202 31202
g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;
31203 31203

                                                                                    
31204 31204
h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;
31205 31205

                                                                                    
31206 31206
i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000 000 €.
31207 31207

                                                                                    
31208 31208
V. ― 
La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II.
31209

                                                                                    
31210 31208
Le fait générateur
 et l'exigibilité
 de la taxe 
intervient
interviennent
 lors de la
 première
 vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au 
même 
II.
 La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
   

                    
31264
####### Article 1600-0 S
31265

                        
31266
I. ― Il est institué :
31267

                        
31268
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
31269

                        
31270
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
31271

                        
31272
II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
31273

                        
31274
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
31275

                        
31276
III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
31277

                        
31278
IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :
31279

                        
31280
1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
31281

                        
31282
2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
31283

                        
31284
3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.
   

                    
32641 32663
###### Article 1635 bis AE
32642 32664

                                                                                    
32643 32665
I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :
32644 32666

                                                                                    
32645 32667
1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
32646 32668

                                                                                    
32647 32669
2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
32648 32670

                                                                                    
32649 32671
3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ;
32650 32672

                                                                                    
32651 32673
4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;
32652 32674

                                                                                    
32653 32675
5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;
32654 32676

                                                                                    
32655 32677
6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité
,
 mentionné aux articles L. 5122-8
, L. 5122-9
 et L. 5122-14 du même code ;
32656 32678

                                                                                    
32657 32679
Dépôt
Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
 de publicité
 mentionné
, mentionnée
 aux articles L. 
5122-9
5213-4
 et L. 
5122-14
5223-3
 du même code.
32658 32680

                                                                                    
32659 32681
II. ― Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :
32660 32682

                                                                                    
32661 32683
a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;
32662 32684

                                                                                    
32663 32685
b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;
32664 32686

                                                                                    
32665 32687
c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;
32666 32688

                                                                                    
32667 32689
d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.
32668 32690

                                                                                    
32669 32691
III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet
 et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée
.
32670 32692

                                                                                    
32671 32693
Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet
 ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée
, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement.