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@@ -20759,21 +20759,21 @@ I. Il est perçu un droit spécifique : |
20759 | 20759 |
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20760 | 20760 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
20761 | 20761 |
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20762 |
-1,38 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
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20762 |
+3,60 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
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20763 | 20763 |
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20764 |
-2,75 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
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20764 |
+7,20 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
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20765 | 20765 |
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20766 | 20766 |
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; |
20767 | 20767 |
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20768 | 20768 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : |
20769 | 20769 |
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20770 |
-1,38 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
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20770 |
+3,60 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
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20771 | 20771 |
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20772 |
-1,64 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
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20772 |
+3,60 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
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20773 | 20773 |
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20774 |
-2,07 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
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20774 |
+3,60 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
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20775 | 20775 |
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20776 |
-Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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20776 |
+Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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20777 | 20777 |
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20778 | 20778 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
20779 | 20779 |
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... | ... |
@@ -31179,7 +31179,7 @@ Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées |
31179 | 31179 |
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31180 | 31180 |
####### Article 1600-0 N |
31181 | 31181 |
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31182 |
-I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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31182 |
+I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui assurent en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits de santé mentionnés au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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31183 | 31183 |
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31184 | 31184 |
II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code. |
31185 | 31185 |
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... | ... |
@@ -31205,9 +31205,7 @@ h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est c |
31205 | 31205 |
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31206 | 31206 |
i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000 000 €. |
31207 | 31207 |
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31208 |
-V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II. |
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31209 |
- |
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31210 |
-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. |
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31208 |
+V. ― Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. |
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31211 | 31209 |
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31212 | 31210 |
####### Article 1600-0 O |
31213 | 31211 |
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... | ... |
@@ -31261,6 +31259,30 @@ Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l' |
31261 | 31259 |
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31262 | 31260 |
IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe. |
31263 | 31261 |
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31262 |
+###### VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement |
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31263 |
+ |
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31264 |
+####### Article 1600-0 S |
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31265 |
+ |
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31266 |
+I. ― Il est institué : |
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31267 |
+ |
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31268 |
+1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; |
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31269 |
+ |
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31270 |
+2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. |
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31271 |
+ |
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31272 |
+II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
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31273 |
+ |
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31274 |
+Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. |
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31275 |
+ |
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31276 |
+III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. |
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31277 |
+ |
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31278 |
+IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : |
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31279 |
+ |
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31280 |
+1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; |
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31281 |
+ |
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31282 |
+2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
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31283 |
+ |
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31284 |
+3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. |
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31285 |
+ |
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31264 | 31286 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
31265 | 31287 |
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31266 | 31288 |
###### Article 1600 |
... | ... |
@@ -32652,9 +32674,9 @@ I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nati |
32652 | 32674 |
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32653 | 32675 |
5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ; |
32654 | 32676 |
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32655 |
-6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ; |
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32677 |
+6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code ; |
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32656 | 32678 |
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32657 |
-7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code. |
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32679 |
+7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. |
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32658 | 32680 |
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32659 | 32681 |
II. ― Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de : |
32660 | 32682 |
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... | ... |
@@ -32666,9 +32688,9 @@ c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ; |
32666 | 32688 |
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32667 | 32689 |
d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I. |
32668 | 32690 |
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32669 |
-III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée. |
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32691 |
+III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. |
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32670 | 32692 |
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32671 |
-Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement. |
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32693 |
+Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement. |
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32672 | 32694 |
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32673 | 32695 |
##### Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports |
32674 | 32696 |
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