Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2011 (version d022a32)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

19641 19641
######### Article 317
19642 19642

                                                                                    
19643 19643
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.
19644 19644

                                                                                    
19645 19645
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
19646 19646

                                                                                    
19647 19647
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
19648 19648

                                                                                    
19649 19649
Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables.
 Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
19650 19650

                                                                                    
19651 19651
En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
   

                    
19853 19853
######### Article 402 bis
19854 19854

                                                                                    
19855 19855
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
19856 19856

                                                                                    
19857 19857
56, 40
45
 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19858 19858

                                                                                    
19859 19859
223, 51
180
 € pour les autres produits.
19860 19860

                                                                                    
19861 19861
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 
Il
Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif
 est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
19863 19863
######### Article 403
19864 19864

                                                                                    
19865 19865
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
19866 19866

                                                                                    
19867 19867
I. 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
19868 19868

                                                                                    
19869 19869
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
19870 19870

                                                                                    
19871 19871
2° 1 
514, 47
660
 € pour les autres produits.
19872 19872

                                                                                    
19873 19873
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . 
Il
Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif
 est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19874 19874

                                                                                    
19875 19875
III. (Abrogé).
19876 19876

                                                                                    
19877 19877
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
   

                    
20090 20090
######### Article 438
20091 20091

                                                                                    
20092 20092
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
20093 20093

                                                                                    
20094 20094
1° 8,
 
78 € pour les vins mousseux ;
20095 20095

                                                                                    
20096 20096
2° 3,
 
55 € :
20097 20097

                                                                                    
20098 20098
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 
p. 100
%
 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20099 20099

                                                                                    
20100 20100
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 
p. 100
%
 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20101 20101

                                                                                    
20102 20102
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 
p. 100
%
 vol. ;
20103 20103

                                                                                    
20104 20104
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 
p. 100
%
 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 
p. 100
%
 vol. pour les boissons mousseuses.
20105 20105

                                                                                    
20106 20106
3° 1,
 
25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20107 20107

                                                                                    
20108 20108
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 
Il
Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif
 est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
20348 20348
###### Article 520 A
20349 20349

                                                                                    
20350 20350
I. Il est perçu un droit spécifique :
20351 20351

                                                                                    
20352 20352
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
20353 20353

                                                                                    
20354 20354
1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
20355 20355

                                                                                    
20356 20356
2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
20357 20357

                                                                                    
20358 20358
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
20359 20359

                                                                                    
20360 20360
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
20361 20361

                                                                                    
20362 20362
1,36 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
20363 20363

                                                                                    
20364 20364
1,62 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
20365 20365

                                                                                    
20366 20366
2,04 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20367 20367

                                                                                    
20368 20368
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . 
Il
Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif
 est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20369 20369

                                                                                    
20370 20370
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
20371 20371

                                                                                    
20372 20372
0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
20373 20373

                                                                                    
20374 20374
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
20375 20375

                                                                                    
20376 20376
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
20377 20377

                                                                                    
20378 20378
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.
20379 20379

                                                                                    
20380 20380
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.