Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19641 | 19641 |
######### Article 317 |
19642 | 19642 | |
19643 | 19643 |
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée. |
19644 | 19644 | |
19645 | 19645 |
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. |
19646 | 19646 | |
19647 | 19647 |
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration. |
19648 | 19648 | |
19649 | 19649 |
Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. |
19650 | 19650 | |
19651 | 19651 |
En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur. |
19853 | 19853 |
######### Article 402 bis |
19854 | 19854 | |
19855 | 19855 |
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : |
19856 | 19856 | |
19857 | 19857 |
56, 40 45 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ; |
19858 | 19858 | |
19859 | 19859 |
223, 51 180 € pour les autres produits. |
19860 | 19860 | |
19861 | 19861 |
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
19863 | 19863 |
######### Article 403 |
19864 | 19864 | |
19865 | 19865 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
19866 | 19866 | |
19867 | 19867 |
I. 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
19868 | 19868 | |
19869 | 19869 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2). |
19870 | 19870 | |
19871 | 19871 |
2° 1 514, 47 660 € pour les autres produits. |
19872 | 19872 | |
19873 | 19873 |
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
19874 | 19874 | |
19875 | 19875 |
III. (Abrogé). |
19876 | 19876 | |
19877 | 19877 |
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
20090 | 20090 |
######### Article 438 |
20091 | 20091 | |
20092 | 20092 |
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : |
20093 | 20093 | |
20094 | 20094 |
1° 8, 78 € pour les vins mousseux ; |
20095 | 20095 | |
20096 | 20096 |
2° 3, 55 € : |
20097 | 20097 | |
20098 | 20098 |
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; |
20099 | 20099 | |
20100 | 20100 |
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 % vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ; |
20101 | 20101 | |
20102 | 20102 |
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 % vol. ; |
20103 | 20103 | |
20104 | 20104 |
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 % vol. pour les boissons mousseuses. |
20105 | 20105 | |
20106 | 20106 |
3° 1, 25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
20107 | 20107 | |
20108 | 20108 |
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
20348 | 20348 |
###### Article 520 A |
20349 | 20349 | |
20350 | 20350 |
I. Il est perçu un droit spécifique : |
20351 | 20351 | |
20352 | 20352 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
20353 | 20353 | |
20354 | 20354 |
1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
20355 | 20355 | |
20356 | 20356 |
2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
20357 | 20357 | |
20358 | 20358 |
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; |
20359 | 20359 | |
20360 | 20360 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : |
20361 | 20361 | |
20362 | 20362 |
1,36 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
20363 | 20363 | |
20364 | 20364 |
1,62 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
20365 | 20365 | |
20366 | 20366 |
2,04 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
20367 | 20367 | |
20368 | 20368 |
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
20369 | 20369 | |
20370 | 20370 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
20371 | 20371 | |
20372 | 20372 |
0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
20373 | 20373 | |
20374 | 20374 |
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
20375 | 20375 | |
20376 | 20376 |
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. |
20377 | 20377 | |
20378 | 20378 |
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution. |
20379 | 20379 | |
20380 | 20380 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |