Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 23 décembre 2011 (version d022a32)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

... ...
@@ -19646,7 +19646,7 @@ Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation
19646 19646
 
19647 19647
 Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
19648 19648
 
19649
-Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables.
19649
+Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
19650 19650
 
19651 19651
 En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
19652 19652
 
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@@ -19854,11 +19854,11 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
19854 19854
 
19855 19855
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
19856 19856
 
19857
-56, 40 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19857
+45 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19858 19858
 
19859
-223, 51 € pour les autres produits.
19859
+180 € pour les autres produits.
19860 19860
 
19861
-Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19861
+Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19862 19862
 
19863 19863
 ######### Article 403
19864 19864
 
... ...
@@ -19868,9 +19868,9 @@ I. 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour
19868 19868
 
19869 19869
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
19870 19870
 
19871
-2° 1 514, 47 € pour les autres produits.
19871
+2° 1 660 € pour les autres produits.
19872 19872
 
19873
-II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19873
+II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19874 19874
 
19875 19875
 III. (Abrogé).
19876 19876
 
... ...
@@ -20091,21 +20091,21 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
20091 20091
 
20092 20092
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
20093 20093
 
20094
-1° 8, 78 € pour les vins mousseux ;
20094
+1° 8,78 € pour les vins mousseux ;
20095 20095
 
20096
-2° 3, 55 € :
20096
+2° 3,55 € :
20097 20097
 
20098
-a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20098
+a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20099 20099
 
20100
-a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20100
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20101 20101
 
20102
-b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
20102
+b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;
20103 20103
 
20104
-c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
20104
+c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
20105 20105
 
20106
-3° 1, 25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20106
+3° 1,25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20107 20107
 
20108
-Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20108
+Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20109 20109
 
20110 20110
 ######## 3° : Exonération et exemptions
20111 20111
 
... ...
@@ -20365,7 +20365,7 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicabl
20365 20365
 
20366 20366
 2,04 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20367 20367
 
20368
-Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20368
+Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20369 20369
 
20370 20370
 b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
20371 20371