Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2011 (version 341e278)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2011.

21567 21567
########## Article 699
21568 21568

                                                                                    
21569 21569
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
21570 21570

                                                                                    
21571 21571
Conformément aux dispositions 
de l'article 119-5
des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13
 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
   

                    
21573 21573
########## Article 700
21574 21574

                                                                                    
21575 21575
Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 
122
L. 312-4
 ou du 
deuxième
second
 alinéa de l'article 
129
L. 312-11
 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.
   

                    
26353 26353
########## Article 1383 G ter
26354 26354

                                                                                    
26355 26355
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 
94
L. 174-5
 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
26356 26356

                                                                                    
26357 26357
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
26358 26358

                                                                                    
26359 26359
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
26360 26360

                                                                                    
26361 26361
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.
   

                    
28427 28427
######## Article 1519
28428 28428

                                                                                    
28429 28429
I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
28430 28430

                                                                                    
28431 28431
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
28432 28432

                                                                                    
28433 28433
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
28434 28434

                                                                                    
28435 28435
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
28436 28436

                                                                                    
28437 28437
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
28438 28438
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
28439 28439
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
28440 28440
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
28441 28441
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
28442 28442
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
28443 28443
- pour le chlorure de sodium :
28444 28444
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
28445 28445
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
28446 28446
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
28447 28447
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
28448 28448
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
28449 28449
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
28450 28450
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
28451 28451
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
28452 28452
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
28453 28453
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
28454 28454
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
28455 28455
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
28456 28456
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
28457 28457
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
28458 28458
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
28459 28459
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
28460 28460
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
28461 28461
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
28462 28462
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
28463 28463
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
28464 28464
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
28465 28465
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
28466 28466
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
28467 28467
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
28468 28468
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
28469 28469
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
28470 28470
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
28471 28471

                                                                                    
28472 28472
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
28473 28473

                                                                                    
28474 28474
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
28475 28475
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
28476 28476

                                                                                    
28477 28477
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
28478 28478

                                                                                    
28479 28479
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
28480 28480

                                                                                    
28481 28481
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
28482 28482
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
28483 28483

                                                                                    
28484 28484
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
28485 28485

                                                                                    
28486 28486
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 
5 du Code
L. 111-2 et L. 312-1 du code
 minier.
28487 28487

                                                                                    
28488 28488
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
28489 28489

                                                                                    
28490 28490
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
28491 28491

                                                                                    
28492 28492
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
28493 28493

                                                                                    
28494 28494
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
28495 28495

                                                                                    
28496 28496
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
28497 28497

                                                                                    
28498 28498
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
28499 28499

                                                                                    
28500 28500
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
   

                    
36246 36246
#### Article 1912
36247 36247

                                                                                    
36248 36248
1. Les frais de poursuites 
mis 
à la charge des 
contribuables
redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement
 sont calculés 
sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
36249

                                                                                    
36250
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
36251

                                                                                    
36252 36248
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie,
par application d'un pourcentage qui ne peut excéder
 5 % du montant 
du débet ;
36253

                                                                                    
36254
c. Opposition sur saisie antérieure, 2, 5 % du montant du débet ;
36255

                                                                                    
36256
d. Signification de vente, 1, 5 % du montant du débet ;
36257

                                                                                    
36258
e. Affiches, 1, 5 % du montant du débet ;
36259

                                                                                    
36260
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
36261

                                                                                    
36262
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
36263

                                                                                    
36264
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du
36248
total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
36249

                                                                                    
36250
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
36251

                                                                                    
36264 36252
2. Ces frais sont recouvrés par le
 comptable public chargé du recouvrement des 
impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
36265

                                                                                    
36266
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7, 5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
36267

                                                                                    
36268
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre chargé du budget.
36269

                                                                                    
36270
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le comptable public compétent.
36271

                                                                                    
36272
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de l'administration fiscale.
36274
3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux.
36252
produits mentionnés au 1.
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3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux.
produits mentionnés au 1.
   

                    
36278
##### Article 1917
36279

                        
36280
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
   

                    
36282
##### Article 1918
36283

                        
36284
Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.