Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21567 | 21567 |
########## Article 699 |
21568 | 21568 | |
21569 | 21569 |
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. |
21570 | 21570 | |
21571 | 21571 |
Conformément aux dispositions de l'article 119-5 des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article. |
21573 | 21573 |
########## Article 700 |
21574 | 21574 | |
21575 | 21575 |
Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 L. 312-4 ou du deuxième second alinéa de l'article 129 L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité. |
26353 | 26353 |
########## Article 1383 G ter |
26354 | 26354 | |
26355 | 26355 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 L. 174-5 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan. |
26356 | 26356 | |
26357 | 26357 |
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa. |
26358 | 26358 | |
26359 | 26359 |
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. |
26360 | 26360 | |
26361 | 26361 |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. |
28427 | 28427 |
######## Article 1519 |
28428 | 28428 | |
28429 | 28429 |
I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
28430 | 28430 | |
28431 | 28431 |
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises. |
28432 | 28432 | |
28433 | 28433 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
28434 | 28434 | |
28435 | 28435 |
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
28436 | 28436 | |
28437 | 28437 |
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
28438 | 28438 |
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
28439 | 28439 |
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
28440 | 28440 |
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
28441 | 28441 |
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
28442 | 28442 |
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
28443 | 28443 |
- pour le chlorure de sodium : |
28444 | 28444 |
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
28445 | 28445 |
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
28446 | 28446 |
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
28447 | 28447 |
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
28448 | 28448 |
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
28449 | 28449 |
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
28450 | 28450 |
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
28451 | 28451 |
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
28452 | 28452 |
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
28453 | 28453 |
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
28454 | 28454 |
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
28455 | 28455 |
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
28456 | 28456 |
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
28457 | 28457 |
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
28458 | 28458 |
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
28459 | 28459 |
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
28460 | 28460 |
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
28461 | 28461 |
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
28462 | 28462 |
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
28463 | 28463 |
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
28464 | 28464 |
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
28465 | 28465 |
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
28466 | 28466 |
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
28467 | 28467 |
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
28468 | 28468 |
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
28469 | 28469 |
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
28470 | 28470 |
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
28471 | 28471 | |
28472 | 28472 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
28473 | 28473 | |
28474 | 28474 |
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
28475 | 28475 |
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |
28476 | 28476 | |
28477 | 28477 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; |
28478 | 28478 | |
28479 | 28479 |
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
28480 | 28480 | |
28481 | 28481 |
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
28482 | 28482 |
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
28483 | 28483 | |
28484 | 28484 |
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002). |
28485 | 28485 | |
28486 | 28486 |
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code L. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
28487 | 28487 | |
28488 | 28488 |
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines. |
28489 | 28489 | |
28490 | 28490 |
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
28491 | 28491 | |
28492 | 28492 |
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
28493 | 28493 | |
28494 | 28494 |
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche. |
28495 | 28495 | |
28496 | 28496 |
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. |
28497 | 28497 | |
28498 | 28498 |
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes. |
28499 | 28499 | |
28500 | 28500 |
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa. |
36246 | 36246 |
#### Article 1912 |
36247 | 36247 | |
36248 | 36248 |
1. Les frais de poursuites mis à la charge des contribuables redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : |
36249 | ||
36250 |
a. Commandement, 3 % du montant du débet ; |
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36251 | ||
36252 | 36248 |
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant du débet ; |
36253 | ||
36254 |
c. Opposition sur saisie antérieure, 2, 5 % du montant du débet ; |
|
36255 | ||
36256 |
d. Signification de vente, 1, 5 % du montant du débet ; |
|
36257 | ||
36258 |
e. Affiches, 1, 5 % du montant du débet ; |
|
36259 | ||
36260 |
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; |
|
36261 | ||
36262 |
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
|
36263 | ||
36264 |
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du |
|
36248 |
total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. |
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36249 | ||
36250 |
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. |
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36251 | ||
36264 | 36252 |
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. |
36265 | ||
36266 |
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7, 5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement. |
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36267 | ||
36268 |
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre chargé du budget. |
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36269 | ||
36270 |
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le comptable public compétent. |
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36271 | ||
36272 |
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de l'administration fiscale. |
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36274 |
3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux. |
|
36252 |
produits mentionnés au 1. |
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36274 | 36252 |
3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux. produits mentionnés au 1. |
36278 |
##### Article 1917 |
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36279 | ||
36280 |
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1). |
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36282 |
##### Article 1918 |
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36283 | ||
36284 |
Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |