Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -21568,11 +21568,11 @@ Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la p |
21568 | 21568 |
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21569 | 21569 |
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. |
21570 | 21570 |
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21571 |
-Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article. |
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21571 |
+Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article. |
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21572 | 21572 |
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21573 | 21573 |
########## Article 700 |
21574 | 21574 |
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21575 |
-Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité. |
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21575 |
+Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité. |
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21576 | 21576 |
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21577 | 21577 |
######### d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture |
21578 | 21578 |
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@@ -26352,7 +26352,7 @@ Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l |
26352 | 26352 |
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26353 | 26353 |
########## Article 1383 G ter |
26354 | 26354 |
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26355 |
-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan. |
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26355 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan. |
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26356 | 26356 |
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26357 | 26357 |
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa. |
26358 | 26358 |
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@@ -28483,7 +28483,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c |
28483 | 28483 |
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28484 | 28484 |
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002). |
28485 | 28485 |
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28486 |
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier. |
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28486 |
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
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28487 | 28487 |
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28488 | 28488 |
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines. |
28489 | 28489 |
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@@ -36241,47 +36241,15 @@ La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, |
36241 | 36241 |
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36242 | 36242 |
Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal de grande instance du département et appuyé des pièces justificatives. |
36243 | 36243 |
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36244 |
-### Section V : Dispositions communes |
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36244 |
+### Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques |
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36245 | 36245 |
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36246 | 36246 |
#### Article 1912 |
36247 | 36247 |
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36248 |
-1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : |
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-a. Commandement, 3 % du montant du débet ; |
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36251 |
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36252 |
-b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; |
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36254 |
-c. Opposition sur saisie antérieure, 2, 5 % du montant du débet ; |
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-d. Signification de vente, 1, 5 % du montant du débet ; |
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-e. Affiches, 1, 5 % du montant du débet ; |
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-f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; |
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36262 |
-g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
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36264 |
-En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. |
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36266 |
-Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7, 5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement. |
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36268 |
-Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre chargé du budget. |
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36270 |
-2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le comptable public compétent. |
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36272 |
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de l'administration fiscale. |
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36274 |
-3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux. |
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36276 |
-#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects |
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36277 |
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-##### Article 1917 |
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36280 |
-Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1). |
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36248 |
+1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. |
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-##### Article 1918 |
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+Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. |
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36284 |
-Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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+2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. |
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## Chapitre IV : Sûretés et privilèges |
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