Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2010 (version b0f6e7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2010.

18727 18727
##### Article 302 bis ZK
18728 18728

                                                                                    
18729 18729
Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
18730 18730

                                                                                    
18731 18731
5, 7
4,6
 % des sommes engagées au titre des paris hippiques 
et
;
18732

                                                                                    
18731 18733
5,7 % des sommes engagées au titre
 des paris sportifs ;
18732 18734

                                                                                    
18733 18735
1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
   

                    
31218 31220
###### Article 1609 tertricies
31219 31221

                                                                                    
31220 31222
Il est institué 
au profit des sociétés de courses 
une redevance
 destinée à financer les missions de service public telles que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
31221

                                                                                    
31222 31222
Cette redevance est
 assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la 
même loi
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant 
qu'opérateur
qu'opérateurs
 de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi.
31223 31223

                                                                                    
31224 31224
Le taux de la redevance est fixé par décret
 en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa du présent article
. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.
31225 31225

                                                                                    
31226 31226
Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
31227 31227

                                                                                    
31228 31228
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
31229

                                                                                    
31230
Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l'emploi est destiné à financer leurs missions de service public.