Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2010 (version 46ccd08)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

29690
###### Article 1599 quater A
29691

                        
29692
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
29693

                        
29694
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
29695

                        
29696
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
29697

                        
29698
(En euros)
29699

                        
29700
<table border="1"><tbody>
29701
 <tr>
29702
  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
29703
  <th>TARIFS</th>
29704
 </tr>
29705
 <tr>
29706
  <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
29707
  <td align="center"></td>
29708
 </tr>
29709
 <tr>
29710
  <td align="center">Automoteur</td>
29711
  <td align="center">30 000</td>
29712
 </tr>
29713
 <tr>
29714
  <td align="center">Locomotive diesel</td>
29715
  <td align="center">30 000</td>
29716
 </tr>
29717
 <tr>
29718
  <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
29719
  <td align="center"></td>
29720
 </tr>
29721
 <tr>
29722
  <td align="center">Automotrice</td>
29723
  <td align="center">23 000</td>
29724
 </tr>
29725
 <tr>
29726
  <td align="center">Locomotive électrique</td>
29727
  <td align="center">20 000</td>
29728
 </tr>
29729
 <tr>
29730
  <td align="center">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
29731
  <td align="center">35 000</td>
29732
 </tr>
29733
 <tr>
29734
  <td align="center">Engins remorqués</td>
29735
  <td align="center"></td>
29736
 </tr>
29737
 <tr>
29738
  <td align="center">Remorque pour le transport de voyageurs</td>
29739
  <td align="center">4 800</td>
29740
 </tr>
29741
 <tr>
29742
  <td align="center">Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse</td>
29743
  <td align="center">10 000</td>
29744
 </tr>
29745
</tbody></table>
29746

                        
29747
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
29748

                        
29749
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
29750

                        
29751
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
29752

                        
29753
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
29754

                        
29755
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
   

                    
29757
###### Article 1599 quater B
29758

                        
29759
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
29760

                        
29761
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
29762

                        
29763
III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.
29764

                        
29765
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
29766

                        
29767
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
   

                    
29787
###### Article 1599 quinquies A
29788

                        
29789
I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
29790

                        
29791
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.
29792

                        
29793
Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %.
29794

                        
29795
Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
29796

                        
29797
Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
29798

                        
29799
II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis,227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
29800

                        
29801
Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.