Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 janvier 2010 (version 46ccd08)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

... ...
@@ -29685,6 +29685,87 @@ Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième a
29685 29685
 
29686 29686
 Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
29687 29687
 
29688
+##### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
29689
+
29690
+###### Article 1599 quater A
29691
+
29692
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
29693
+
29694
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
29695
+
29696
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
29697
+
29698
+(En euros)
29699
+
29700
+<table border="1"><tbody>
29701
+ <tr>
29702
+  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
29703
+  <th>TARIFS</th>
29704
+ </tr>
29705
+ <tr>
29706
+  <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
29707
+  <td align="center"></td>
29708
+ </tr>
29709
+ <tr>
29710
+  <td align="center">Automoteur</td>
29711
+  <td align="center">30 000</td>
29712
+ </tr>
29713
+ <tr>
29714
+  <td align="center">Locomotive diesel</td>
29715
+  <td align="center">30 000</td>
29716
+ </tr>
29717
+ <tr>
29718
+  <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
29719
+  <td align="center"></td>
29720
+ </tr>
29721
+ <tr>
29722
+  <td align="center">Automotrice</td>
29723
+  <td align="center">23 000</td>
29724
+ </tr>
29725
+ <tr>
29726
+  <td align="center">Locomotive électrique</td>
29727
+  <td align="center">20 000</td>
29728
+ </tr>
29729
+ <tr>
29730
+  <td align="center">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
29731
+  <td align="center">35 000</td>
29732
+ </tr>
29733
+ <tr>
29734
+  <td align="center">Engins remorqués</td>
29735
+  <td align="center"></td>
29736
+ </tr>
29737
+ <tr>
29738
+  <td align="center">Remorque pour le transport de voyageurs</td>
29739
+  <td align="center">4 800</td>
29740
+ </tr>
29741
+ <tr>
29742
+  <td align="center">Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse</td>
29743
+  <td align="center">10 000</td>
29744
+ </tr>
29745
+</tbody></table>
29746
+
29747
+Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
29748
+
29749
+Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
29750
+
29751
+Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
29752
+
29753
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
29754
+
29755
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
29756
+
29757
+###### Article 1599 quater B
29758
+
29759
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
29760
+
29761
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
29762
+
29763
+III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.
29764
+
29765
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
29766
+
29767
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
29768
+
29688 29769
 ##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
29689 29770
 
29690 29771
 ###### Article 1599 quinquies
... ...
@@ -29701,6 +29782,24 @@ Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
29701 29782
 
29702 29783
 III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
29703 29784
 
29785
+##### V : Contribution au développement de l'apprentissage
29786
+
29787
+###### Article 1599 quinquies A
29788
+
29789
+I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
29790
+
29791
+Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.
29792
+
29793
+Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %.
29794
+
29795
+Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
29796
+
29797
+Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
29798
+
29799
+II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis,227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
29800
+
29801
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
29802
+
29704 29803
 ##### VI : Taxe perçue pour la région de Guyane
29705 29804
 
29706 29805
 ###### Article 1599 quinquies B