Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17820 | 17820 |
######### Article 402 bis |
17821 | 17821 | |
17822 | 17822 |
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : |
17823 | 17823 | |
17824 | 17824 |
54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ; |
17825 | 17825 | |
17826 | 17826 |
214 euros pour les autres produits. |
17827 | ||
17828 |
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
17828 | 17830 |
######### Article 403 |
17829 | 17831 | |
17830 | 17832 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
17831 | 17833 | |
17832 | 17834 |
I. 1° 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol (1). |
17833 | 17835 | |
17834 | 17836 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2). |
17835 | 17837 | |
17836 | 17838 |
2° 1 450 euros pour les autres produits. |
17837 | 17839 | |
17838 | 17840 |
II. (Périmé) - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget . |
17839 | 17841 | |
17840 | 17842 |
III. (Abrogé). |
17841 | 17843 | |
17842 | 17844 |
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
18077 | 18079 |
######### Article 438 |
18078 | 18080 | |
18079 | 18081 |
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : |
18080 | 18082 | |
18081 | 18083 |
1° 8,40 euros pour les vins mousseux ; |
18082 | 18084 | |
18083 | 18085 |
2° 3,40 euros : |
18084 | 18086 | |
18085 | 18087 |
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; |
18086 | 18088 | |
18087 | 18089 |
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ; |
18088 | 18090 | |
18089 | 18091 |
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; |
18090 | 18092 | |
18091 | 18093 |
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. |
18092 | 18094 | |
18093 | 18095 |
3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
18096 | ||
18097 |
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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18355 | 18359 |
###### Article 520 A |
18356 | 18360 | |
18357 | 18361 |
I. Il est perçu un droit spécifique : |
18358 | 18362 | |
18359 | 18363 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
18360 | 18364 | |
18361 | 18365 |
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 % vol. ; |
18362 | 18366 | |
18363 | 18367 |
2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
18364 | 18368 | |
18365 | 18369 |
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; |
18366 | 18370 | |
18367 | 18371 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : |
18368 | 18372 | |
18369 | 18373 |
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
18370 | 18374 | |
18371 | 18375 |
1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
18372 | 18376 | |
18373 | 18377 |
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
18374 | 18378 | |
18379 |
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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18380 | ||
18375 | 18381 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
18376 | 18382 | |
18377 | 18383 |
0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
18378 | 18384 | |
18379 | 18385 |
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
18380 | 18386 | |
18381 | 18387 |
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. |
18382 | 18388 | |
18383 | 18389 |
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution (1) . |
18384 | 18390 | |
18385 | 18391 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
27294 | 27300 |
####### Article 1609 vicies |
27295 | 27301 | |
27296 | 27302 |
I. – Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural , en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
27297 | 27303 | |
27298 | 27304 |
Cette taxe est due : |
27299 | 27305 | |
27300 | 27306 |
a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ; |
27301 | 27307 | |
27302 | 27308 |
b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ; |
27303 | 27309 | |
27304 | 27310 |
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
27305 | 27311 | |
27306 | 27312 |
II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. |
27307 | 27313 | |
27308 | 27314 |
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
27309 | 27315 | |
27310 | 27316 |
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. |
27311 | 27317 | |
27312 | 27318 |
III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
27313 | 27319 | |
27314 | 27320 |
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
27315 | 27321 | |
27316 | 27322 |
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. |
27550 | 27556 |
####### Article 1618 septies |
27551 | 27557 | |
27552 | 27558 |
Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
27553 | 27559 | |
27554 | 27560 |
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
27555 | 27561 | |
27556 | 27562 |
La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. |
27557 | 27563 | |
27558 | 27564 |
Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux. |
27559 | 27565 | |
27560 | 27566 |
Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis. |
27561 | 27567 | |
27562 | 27568 |
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. |
27563 | 27569 | |
27564 | 27570 |
Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane. |
28225 | 28231 |
###### Article 1647 |
28226 | 28232 | |
28227 | 28233 |
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant : |
28228 | 28234 | |
28229 | 28235 |
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; |
28230 | 28236 | |
28231 | 28237 |
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. |
28232 | 28238 | |
28233 | 28239 |
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. |
28234 | 28240 | |
28235 | 28241 |
II. – (Sans objet). |
28236 | 28242 | |
28237 | 28243 |
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
28238 | 28244 | |
28239 | 28245 |
IV. – (Sans objet). |
28240 | 28246 | |
28241 | 28247 |
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
28242 | 28248 | |
28243 | 28249 |
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. |
28244 | 28250 | |
28245 | 28251 |
b. (Abrogé) |
28246 | 28252 | |
28247 | 28253 |
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. |
28248 | 28254 | |
28249 | 28255 |
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. |
28250 | 28256 | |
28251 | 28257 |
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. |
28252 | 28258 | |
28253 | 28259 |
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M. |
28254 | 28260 | |
28255 | 28261 |
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE. |
28256 | 28262 | |
28257 | 28263 |
X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine. |
28258 | 28264 | |
28259 | 28265 |
XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. |
28260 | 28266 | |
28261 | 28267 |
XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. |
28262 | 28268 | |
28263 | 28269 |
XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit , conformément à l'article L. 731-8 du code rural . |
28264 | 28270 | |
28265 | 28271 |
XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. |