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@@ -17825,6 +17825,8 @@ Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif p |
17825 | 17825 |
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17826 | 17826 |
214 euros pour les autres produits. |
17827 | 17827 |
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17828 |
+Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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17829 |
+ |
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17828 | 17830 |
######### Article 403 |
17829 | 17831 |
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17830 | 17832 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
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@@ -17835,7 +17837,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2). |
17835 | 17837 |
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17836 | 17838 |
2° 1 450 euros pour les autres produits. |
17837 | 17839 |
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17838 |
-II. (Périmé). |
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17840 |
+II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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17839 | 17841 |
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17840 | 17842 |
III. (Abrogé). |
17841 | 17843 |
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@@ -18092,6 +18094,8 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro |
18092 | 18094 |
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18093 | 18095 |
3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
18094 | 18096 |
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18097 |
+Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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18098 |
+ |
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18095 | 18099 |
######## 3° : Exonération et exemptions |
18096 | 18100 |
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18097 | 18101 |
######### Article 440 bis |
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@@ -18358,7 +18362,7 @@ I. Il est perçu un droit spécifique : |
18358 | 18362 |
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18359 | 18363 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
18360 | 18364 |
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18361 |
-1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
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18365 |
+1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
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18362 | 18366 |
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18363 | 18367 |
2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
18364 | 18368 |
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@@ -18372,15 +18376,17 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicabl |
18372 | 18376 |
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18373 | 18377 |
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
18374 | 18378 |
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18379 |
+Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
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18380 |
+ |
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18375 | 18381 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
18376 | 18382 |
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18377 |
-0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
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18383 |
+0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
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18378 | 18384 |
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18379 | 18385 |
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
18380 | 18386 |
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18381 | 18387 |
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. |
18382 | 18388 |
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18383 |
-Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution (1). |
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18389 |
+Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution. |
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18384 | 18390 |
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18385 | 18391 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
18386 | 18392 |
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... | ... |
@@ -27293,7 +27299,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 |
27293 | 27299 |
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27294 | 27300 |
####### Article 1609 vicies |
27295 | 27301 |
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27296 |
-I. – Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
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27302 |
+I. – Il est institué, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. |
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27297 | 27303 |
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27298 | 27304 |
Cette taxe est due : |
27299 | 27305 |
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... | ... |
@@ -27549,7 +27555,7 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une |
27549 | 27555 |
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27550 | 27556 |
####### Article 1618 septies |
27551 | 27557 |
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27552 |
-Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
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27558 |
+Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
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27553 | 27559 |
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27554 | 27560 |
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
27555 | 27561 |
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... | ... |
@@ -28260,7 +28266,7 @@ XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèveme |
28260 | 28266 |
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28261 | 28267 |
XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. |
28262 | 28268 |
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28263 |
-XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L. 731-8 du code rural. |
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28269 |
+XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit. |
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28264 | 28270 |
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28265 | 28271 |
XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. |
28266 | 28272 |
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