Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3394 | 3394 |
######### Article 83 |
3395 | 3395 | |
3396 | 3396 |
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : |
3397 | 3397 | |
3398 | 3398 |
1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; |
3399 | 3399 | |
3400 | 3400 |
1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; |
3401 | 3401 | |
3402 | 3402 |
1° bis Abrogé |
3403 | 3403 | |
3404 | 3404 |
1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). |
3405 | 3405 | |
3406 | 3406 |
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. |
3407 | 3407 | |
3408 | 3408 |
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
3409 | 3409 | |
3410 | 3410 |
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. |
3411 | 3411 | |
3412 | 3412 |
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
3413 | 3413 | |
3414 | 3414 |
La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; |
3415 | 3415 | |
3416 | 3416 |
2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; |
3417 | 3417 | |
3418 | 3418 |
2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; |
3419 | 3419 | |
3420 | 3420 |
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ; |
3421 | 3421 | |
3422 | 3422 |
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; |
3423 | 3423 | |
3424 | 3424 |
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes. |
3425 | 3425 | |
3426 | 3426 |
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros. |
3427 | 3427 | |
3428 | 3428 |
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes : |
3429 | 3429 | |
3430 | 3430 |
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; |
3431 | 3431 | |
3432 | 3432 |
b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; |
3433 | 3433 | |
3434 | 3434 |
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. |
3435 | 3435 | |
3436 | 3436 |
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. |
3437 | 3437 | |
3438 | 3438 |
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé. |
3439 | 3439 | |
3440 | 3440 |
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession. |
3441 | 3441 | |
3442 | 3442 |
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. |
3443 | 3443 | |
3444 | 3444 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés. |
3445 | 3445 | |
3446 | 3446 |
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
3447 | 3447 | |
3448 | 3448 |
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater. |
3449 | 3449 | |
3450 | 3450 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
3451 | 3451 | |
3452 | 3452 |
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 328 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2006 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
3453 | 3453 | |
3454 | 3454 |
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 396 euros ou à 869 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
3455 | 3455 | |
3456 | 3456 |
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
3457 | 3457 | |
3458 | 3458 |
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. |
3459 | 3459 | |
3460 | 3460 |
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
3461 | 3461 | |
3462 | 3462 |
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. |
5736 | 5736 |
######### Article 154 bis |
5737 | 5737 | |
5738 | 5738 |
I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. |
5739 | 5739 | |
5740 | 5740 |
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. |
5741 | 5741 | |
5742 | 5742 |
II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles : |
5743 | 5743 | |
5744 | 5744 |
1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : |
5745 | 5745 | |
5746 | 5746 |
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; |
5747 | 5747 | |
5748 | 5748 |
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
5749 | 5749 | |
5750 | 5750 |
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; |
5751 | 5751 | |
5752 | 5752 |
2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ; |
5753 | 5753 | |
5754 | 5754 |
3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : |
5755 | 5755 | |
5756 | 5756 |
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; |
5757 | 5757 | |
5758 | 5758 |
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
5759 | 5759 | |
5760 | 5760 |
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
5761 | 5761 | |
5762 | 5762 |
3° Il est complété par un III ainsi rédigé : |
5763 | 5763 | |
5764 | 5764 |
III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. |
10885 |
###### Article 229 |
|
10886 | ||
10887 |
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis. |
|
10889 |
###### Article 229 A |
|
10890 | ||
10891 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. |
|
10892 | ||
10893 |
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement. |
|
10894 | ||
10895 |
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès. |
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10897 |
###### Article 229 B |
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10898 | ||
10899 |
Le service des impôts vérifie les déclarations. |
|
10900 | ||
10901 |
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1). |
|
10902 | ||
10903 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15. |
|
10885 |
###### Article 228 bis |
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10886 | ||
10887 |
A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail |
|
10888 |
avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée. |
|
10911 | 10896 |
###### Article 230 C |
10912 | 10897 | |
10913 | 10898 |
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 229 B 228 bis sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
10915 | 10900 |
###### Article 230 D |
10916 | 10901 | |
10917 | 10902 |
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B , notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 229 ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration . |
18438 | 18423 |
####### Article 575 |
18439 | 18424 | |
18440 | 18425 |
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation. |
18441 | 18426 | |
18442 | 18427 |
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités. |
18443 | 18428 | |
18444 | 18429 |
La part spécifique est égale à 7, 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés. |
18445 | 18430 | |
18446 | 18431 |
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base. |
18447 | 18432 | |
18448 | 18433 |
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. |
18449 | 18434 | |
18450 | 18435 |
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités. |
18451 | 18436 | |
18452 | 18437 |
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. |
18438 | ||
18439 |
Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
18440 | ||
18441 |
Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée. |
|
18442 | ||
18443 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A. |
|
18454 | 18445 |
####### Article 575 A |
18455 | 18446 | |
18456 | 18447 |
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : |
18457 | 18448 | |
18458 | 18449 |
GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL |
18459 | 18450 | |
18460 | 18451 |
Cigarettes : 64 % |
18461 | 18452 | |
18462 | 18453 |
Cigares : 27, 57 % |
18463 | 18454 | |
18464 | 18455 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 %L> 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 % |
18465 | 18456 | |
18466 | 18457 |
Tabacs à priser : 45, 57 % |
18467 | 18458 | |
18468 | 18459 |
Tabacs à mâcher : 32, 17 % |
18469 | 18460 | |
18470 | 18461 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 155 euros pour les cigarettes. |
18471 | 18462 | |
18472 | 18463 |
Il est fixé à 75 85 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1) . |
20610 | 20601 |
########## Article 805 |
20611 | 20602 | |
20612 | 20603 |
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître : |
20613 | 20604 | |
20614 | 20605 |
1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; |
20615 | 20606 | |
20616 | 20607 |
2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint; |
20617 | 20608 | |
20618 | 20609 |
3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. |
20619 | 20610 | |
20620 |
Il en est donné récépissé. |
|
20621 | ||
20622 | 20611 |
Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais formulaires mis à disposition par le service des impôts. |
20626 | 20615 |
########## Article 806 |
20627 | 20616 | |
20628 | 20617 |
I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. |
20629 | 20618 | |
20630 | 20619 |
II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais formulaires mis à disposition par le service des impôts. |
20631 | 20620 | |
20632 | 20621 |
III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès. |
20633 | 20622 | |
20634 | 20623 |
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. |
20635 | 20624 | |
20636 | 20625 |
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 euros. |
20637 | 20626 | |
20638 | 20627 |
IV. – Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale : |
20639 | 20628 | |
20640 | 20629 |
a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ; |
20641 | 20630 | |
20642 | 20631 |
b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ; |
20643 | 20632 | |
20644 | 20633 |
c. - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; |
20645 | 20634 | |
20646 | 20635 |
d. - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ; |
20647 | 20636 | |
20648 | 20637 |
e. - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; |
20649 | 20638 | |
20650 | 20639 |
f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ; |
20651 | 20640 | |
20652 | 20641 |
g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux. |
20653 | 20642 | |
20654 | 20643 |
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
21979 | 21968 |
######## Article 995 |
21980 | 21969 | |
21981 | 21970 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
21982 | 21971 | |
21983 | 21972 |
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
21984 | 21973 | |
21985 | 21974 |
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits d'enregistrement ; |
21986 | 21975 | |
21987 | 21976 |
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; |
21988 | 21977 | |
21989 | 21978 |
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; |
21990 | 21979 | |
21991 | 21980 |
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ; |
21992 | 21981 | |
21993 | 21982 |
5° bis (Abrogé) ; |
21994 | 21983 | |
21995 | 21984 |
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied. |
21996 | 21985 | |
21997 | 21986 |
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ; |
21998 | 21987 | |
21999 | 21988 |
8° Les assurances des crédits à l'exportation ; |
22000 | 21989 | |
22001 | 21990 |
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ; |
22002 | 21991 | |
22003 | 21992 |
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ; |
22004 | 21993 | |
22005 | 21994 |
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; |
22006 | 21995 | |
22007 | 21996 |
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. |
22008 | 21997 | |
22009 | 21998 |
Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; |
22010 | 21999 | |
22011 | 22000 |
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation , si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale . |
22012 | 22001 | |
22013 | 22002 |
14° Les contrats d'assurance dépendance ; |
22014 | 22003 | |
22015 | 22004 |
15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ; |
22016 | 22005 | |
22017 | 22006 |
16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ; |
22018 | 22007 | |
22019 | 22008 |
17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. |
28946 | 28935 |
###### Article 1678 quinquies |
28947 | 28936 | |
28948 | 28937 |
I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
28949 | 28938 | |
28950 | 28939 |
II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré. |
28951 | 28940 | |
28952 | 28941 |
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue prévu à l'article 229. 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. |