Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 33a5f89)
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... ...
@@ -3403,7 +3403,7 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
3403 3403
 
3404 3404
 1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
3405 3405
 
3406
-1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
3406
+1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
3407 3407
 
3408 3408
 Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;
3409 3409
 
... ...
@@ -5737,7 +5737,7 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé
5737 5737
 
5738 5738
 I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
5739 5739
 
5740
-Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
5740
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
5741 5741
 
5742 5742
 II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
5743 5743
 
... ...
@@ -10882,25 +10882,10 @@ Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bé
10882 10882
 
10883 10883
 Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation.
10884 10884
 
10885
-###### Article 229
10885
+###### Article 228 bis
10886 10886
 
10887
-Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.
10888
-
10889
-###### Article 229 A
10890
-
10891
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
10892
-
10893
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
10894
-
10895
-En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
10896
-
10897
-###### Article 229 B
10898
-
10899
-Le service des impôts vérifie les déclarations.
10900
-
10901
-Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).
10902
-
10903
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
10887
+A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail
10888
+avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée.
10904 10889
 
10905 10890
 ###### Article 230 B
10906 10891
 
... ...
@@ -10910,11 +10895,11 @@ Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret pr
10910 10895
 
10911 10896
 ###### Article 230 C
10912 10897
 
10913
-Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 229 B sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10898
+Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 228 bis sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10914 10899
 
10915 10900
 ###### Article 230 D
10916 10901
 
10917
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 229 ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.
10902
+Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B.
10918 10903
 
10919 10904
 ###### Article 230 G
10920 10905
 
... ...
@@ -18441,7 +18426,7 @@ Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale
18441 18426
 
18442 18427
 Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
18443 18428
 
18444
-La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
18429
+La part spécifique est égale à 7, 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
18445 18430
 
18446 18431
 Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
18447 18432
 
... ...
@@ -18451,25 +18436,31 @@ Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au ci
18451 18436
 
18452 18437
 Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
18453 18438
 
18439
+Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.
18440
+
18441
+Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
18442
+
18443
+Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A.
18444
+
18454 18445
 ####### Article 575 A
18455 18446
 
18456 18447
 Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
18457 18448
 
18458
-GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL
18449
+GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL
18459 18450
 
18460 18451
 Cigarettes : 64 %
18461 18452
 
18462
-Cigares : 27,57 %
18453
+Cigares : 27, 57 %
18463 18454
 
18464
-Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %L> Autres tabacs à fumer : 52,42 %
18455
+Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 %
18465 18456
 
18466
-Tabacs à priser : 45,57 %
18457
+Tabacs à priser : 45, 57 %
18467 18458
 
18468
-Tabacs à mâcher : 32,17 %
18459
+Tabacs à mâcher : 32, 17 %
18469 18460
 
18470
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.
18461
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 155 euros pour les cigarettes.
18471 18462
 
18472
-Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1).
18463
+Il est fixé à 85 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.
18473 18464
 
18474 18465
 ####### Article 575 B
18475 18466
 
... ...
@@ -20617,17 +20608,15 @@ Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et é
20617 20608
 
20618 20609
 3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.
20619 20610
 
20620
-Il en est donné récépissé.
20621
-
20622
-Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
20611
+Ces notices sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
20623 20612
 
20624 20613
 ######### 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs
20625 20614
 
20626 20615
 ########## Article 806
20627 20616
 
20628
-I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
20617
+I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.
20629 20618
 
20630
-II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
20619
+II. – Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
20631 20620
 
20632 20621
 III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
20633 20622
 
... ...
@@ -22008,13 +21997,13 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
22008 21997
 
22009 21998
 Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
22010 21999
 
22011
-13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
22000
+13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
22012 22001
 
22013 22002
 14° Les contrats d'assurance dépendance ;
22014 22003
 
22015
-15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
22004
+15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
22016 22005
 
22017
-16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
22006
+16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
22018 22007
 
22019 22008
 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques.
22020 22009
 
... ...
@@ -28949,7 +28938,7 @@ I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sou
28949 28938
 
28950 28939
 II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.
28951 28940
 
28952
-III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.
28941
+III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.
28953 28942
 
28954 28943
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
28955 28944