Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2007 (version 7cd52e2)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

9748
###### Article 220 X
9749

                        
9750
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret.
   

                    
10480 10484
######## Article 223 O
10481 10485

                                                                                    
10482 10486
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
10483 10487

                                                                                    
10484 10488
a. Des
 avoirs fiscaux et
 crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
10485 10489

                                                                                    
10486 10490
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
10487 10491

                                                                                    
10488 10492
Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.
10489 10493

                                                                                    
10490 10494
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.
10491 10495

                                                                                    
10492 10496
c. 
Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
périmé
10493 10497

                                                                                    
10494 10498
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
10495 10499

                                                                                    
10496 10500
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.
10497 10501

                                                                                    
10498 10502
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10499 10503

                                                                                    
10500 10504
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10501 10505

                                                                                    
10502 10506
h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10503 10507

                                                                                    
10504 10508
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10505 10509

                                                                                    
10506 10510
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10507 10511

                                                                                    
10508 10512
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10509 10513

                                                                                    
10510 10514
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10511 10515

                                                                                    
10512 10516
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10513 10517

                                                                                    
10514 10518
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.
10515 10519

                                                                                    
10516 10520
o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10517 10521

                                                                                    
10518 10522
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10519 10523

                                                                                    
10520 10524
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10521 10525

                                                                                    
10522 10526
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10523 10527

                                                                                    
10524 10528
s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;
10525 10529

                                                                                    
10526 10530
t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
10527 10531

                                                                                    
10528 10532
u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
10529 10533

                                                                                    
10530 10534
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt
 ;
10535

                                                                                    
10530 10536
w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S (1)
.
10531 10537

                                                                                    
10532 10538
2. (abrogé).
   

                    
16117
##### Article 302 bis KC
16118

                        
16119
La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :
16120

                        
16121
1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
16122

                        
16123
2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
16124

                        
16125
3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
16126

                        
16127
4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
16128

                        
16129
5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
16130

                        
16131
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
16132

                        
16133
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
16134

                        
16135
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1.