Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 8 mars 2007 (version 7cd52e2)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

... ...
@@ -9745,6 +9745,10 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt s
9745 9745
 
9746 9746
 Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
9747 9747
 
9748
+###### Article 220 X
9749
+
9750
+Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret.
9751
+
9748 9752
 ###### Article 220 quater
9749 9753
 
9750 9754
 I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
... ...
@@ -10481,7 +10485,7 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
10481 10485
 
10482 10486
 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
10483 10487
 
10484
-a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
10488
+a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
10485 10489
 
10486 10490
 b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
10487 10491
 
... ...
@@ -10489,7 +10493,7 @@ Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du créd
10489 10493
 
10490 10494
 Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.
10491 10495
 
10492
-c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
10496
+c. périmé
10493 10497
 
10494 10498
 d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
10495 10499
 
... ...
@@ -10527,7 +10531,9 @@ t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
10527 10531
 
10528 10532
 u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
10529 10533
 
10530
-v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
10534
+v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
10535
+
10536
+w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S (1).
10531 10537
 
10532 10538
 2. (abrogé).
10533 10539
 
... ...
@@ -16108,6 +16114,26 @@ IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'ann
16108 16114
 
16109 16115
 V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
16110 16116
 
16117
+##### Article 302 bis KC
16118
+
16119
+La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :
16120
+
16121
+1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
16122
+
16123
+2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
16124
+
16125
+3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
16126
+
16127
+4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
16128
+
16129
+5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
16130
+
16131
+Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
16132
+
16133
+Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
16134
+
16135
+Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1.
16136
+
16111 16137
 #### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
16112 16138
 
16113 16139
 ##### Article 302 bis KD