Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2006 (version c289f01)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

1455 1455
######### Article 39 quinquies F
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues 
(
par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et
) (1)
 par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
 et par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
 peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
   

                    
23402
####### Article 1584 bis
23403

                        
23404
Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
23405

                        
23406
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
23407

                        
23408
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
23409

                        
23410
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
23411

                        
23412
2° La mutation porte sur un logement occupé ;
23413

                        
23414
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
23415

                        
23416
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
   

                    
23775
####### Article 1594 F sexies
23776

                        
23777
Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
23778

                        
23779
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
23780

                        
23781
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
23782

                        
23783
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
23784

                        
23785
2° La vente porte sur un logement occupé ;
23786

                        
23787
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
23788

                        
23789
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
   

                    
29382 29414
###### Article 1840 G ter
29383 29415

                                                                                    
29384 29416
I. 
-
 Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement
, de taxe de publicité foncière
 ou de
 taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la
 taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
29385 29417

                                                                                    
29386 29418
II. 
-
 En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.