Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1455 | 1455 |
######### Article 39 quinquies F |
1456 | 1456 | |
1457 | 1457 |
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues ( par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et ) (1) par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. |
1458 | 1458 | |
1459 | 1459 |
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
23402 |
####### Article 1584 bis |
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23403 | ||
23404 |
Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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23405 | ||
23406 |
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant : |
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23407 | ||
23408 |
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
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23409 | ||
23410 |
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ; |
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23411 | ||
23412 |
2° La mutation porte sur un logement occupé ; |
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23413 | ||
23414 |
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition. |
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23415 | ||
23416 |
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
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23775 |
####### Article 1594 F sexies |
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23776 | ||
23777 |
Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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23778 | ||
23779 |
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant : |
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23780 | ||
23781 |
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
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23782 | ||
23783 |
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ; |
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23784 | ||
23785 |
2° La vente porte sur un logement occupé ; |
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23786 | ||
23787 |
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition. |
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23788 | ||
23789 |
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
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29382 | 29414 |
###### Article 1840 G ter |
29383 | 29415 | |
29384 | 29416 |
I. - – Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement , de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. |
29385 | 29417 | |
29386 | 29418 |
II. - – En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |