Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 28 avril 2006 (version c219949)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

25230 25230
###### Article 1609 quatervicies
25231 25231

                                                                                    
25232 25232
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
25233 25233

                                                                                    
25234 25234
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
25235 25235

                                                                                    
25236 25236
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
25237 25237

                                                                                    
25238 25238
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
25239 25239

                                                                                    
25240 25240
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
25241 25241

                                                                                    
25242 25242
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
25243 25243

                                                                                    
25244 25244
CLASSE : 1
25245 25245

                                                                                    
25246 25246
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
25247 25247

                                                                                    
25248 25248
CLASSE : 2
25249 25249

                                                                                    
25250 25250
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
25251 25251

                                                                                    
25252 25252
CLASSE : 3
25253 25253

                                                                                    
25254 25254
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000
25255 25255

                                                                                    
25256 25256
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
25257 25257

                                                                                    
25258 25258
CLASSE : 1
25259 25259

                                                                                    
25260 25260
Tarifs par passager : De 4,3 à 8,5 euros
25261 25261

                                                                                    
25262 25262
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.
25263 25263

                                                                                    
25264 25264
CLASSE : 2
25265 25265

                                                                                    
25266 25266
Tarifs par passager : De 3,5 à 8 euros.
25267 25267

                                                                                    
25268 25268
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.
25269 25269

                                                                                    
25270 25270
CLASSE : 3
25271 25271

                                                                                    
25272 25272
Tarifs par passager : De 2,6 à 10 euros.
25273 25273

                                                                                    
25274 25274
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.
25275 25275

                                                                                    
25276 25276
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
25277 25277

                                                                                    
25278 25278
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
25279 25279

                                                                                    
25280 25280
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
25281 25281

                                                                                    
25282 25282
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
25283 25283

                                                                                    
25284 25284
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
25285 25285

                                                                                    
25286 25286
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
25287 25287

                                                                                    
25288 25288
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
25289 25289

                                                                                    
25290 25290
VI. - 
(abrogé)
Les dispositions des I à V du présent article sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
25291

                                                                                    
25292
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;
25293
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ;
25294
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euros par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française.