Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -25287,7 +25287,11 @@ V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, |
25287 | 25287 |
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25288 | 25288 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile. |
25289 | 25289 |
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25290 |
-VI. - (abrogé) |
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25290 |
+VI. - Les dispositions des I à V du présent article sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
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25291 |
+ |
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25292 |
+- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ; |
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25293 |
+- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ; |
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25294 |
+- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euros par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française. |
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25291 | 25295 |
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25292 | 25296 |
##### Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
25293 | 25297 |
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