Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23461 | 23461 |
##### Article 1599 C |
23462 | 23462 | |
23463 | 23463 |
A compter du 1er janvier 1984, une Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses. |
23464 | 23464 | |
23465 | 23465 |
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2) . |
23523 | 23523 |
##### Article 1599 I bis |
23524 | 23524 | |
23525 | 23525 |
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer , soit dans le mois au cours duquel le véhicule ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu , entre le 15 août et le 30 novembre , le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense . |
23527 | 23527 |
##### Article 1599 J |
23528 | 23528 | |
23529 | 23529 |
La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département où le véhicule doit être immatriculé. dont dépend le redevable. |
23531 |
##### Article 1599 K |
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23532 | ||
23533 |
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
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23534 | ||
23535 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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23597 | 23603 |
###### Article 1599 nonies |
23598 | 23604 | |
23599 | 23605 |
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse. |
23600 | 23606 | |
23601 | 23607 |
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1). |
23602 | ||
23603 |
(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1. |
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27912 | 27916 |
##### Article 1736 |
27913 | 27917 | |
27914 | 27918 |
Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N quater ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
27915 | 27919 | |
27916 | 27920 |
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
27917 | 27921 | |
27918 | 27922 |
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
29048 |
###### Article 1840 N quater |
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29049 | ||
29050 |
I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due. |
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29051 | ||
29052 |
II. (Abrogé). |