Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er mars 2005 (version 51cd5bd)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -23460,9 +23460,9 @@ La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
23460 23460
 
23461 23461
 ##### Article 1599 C
23462 23462
 
23463
-A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
23463
+Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses.
23464 23464
 
23465
-Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).
23465
+Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
23466 23466
 
23467 23467
 ##### Article 1599 D
23468 23468
 
... ...
@@ -23522,11 +23522,17 @@ Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majo
23522 23522
 
23523 23523
 ##### Article 1599 I bis
23524 23524
 
23525
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
23525
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense.
23526 23526
 
23527 23527
 ##### Article 1599 J
23528 23528
 
23529
-La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé.
23529
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable.
23530
+
23531
+##### Article 1599 K
23532
+
23533
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
23534
+
23535
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
23530 23536
 
23531 23537
 ### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
23532 23538
 
... ...
@@ -23598,9 +23604,7 @@ Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies au
23598 23604
 
23599 23605
 Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
23600 23606
 
23601
-Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1).
23602
-
23603
-(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
23607
+Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, et 1599 I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1).
23604 23608
 
23605 23609
 ###### Article 1599 nonies A
23606 23610
 
... ...
@@ -27911,7 +27915,7 @@ L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs
27911 27915
 
27912 27916
 ##### Article 1736
27913 27917
 
27914
-Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
27918
+Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
27915 27919
 
27916 27920
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
27917 27921
 
... ...
@@ -29045,12 +29049,6 @@ Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros.
29045 29049
 
29046 29050
 Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
29047 29051
 
29048
-###### Article 1840 N quater
29049
-
29050
-I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
29051
-
29052
-II. (Abrogé).
29053
-
29054 29052
 ###### Article 1840 N quinquies
29055 29053
 
29056 29054
 Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.