Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 juillet 2004 (version e0fc58d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

12456 12456
######## Article 279
12457 12457

                                                                                    
12458 12458
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
12459 12459

                                                                                    
12460 12460
a. Les prestations relatives :
12461 12461

                                                                                    
12462 12462
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
12463 12463

                                                                                    
12464 12464
A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
12465 12465

                                                                                    
12466 12466
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
12467 12467

                                                                                    
12468 12468
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
12469 12469

                                                                                    
12470 12470
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
12471 12471

                                                                                    
12472 12472
a quater (Abrogé) ;
12473 12473

                                                                                    
12474 12474
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
12475 12475

                                                                                    
12476 12476
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
12477 12477

                                                                                    
12478 12478
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
12479 12479

                                                                                    
12480 12480
b bis - Les spectacles suivants :
12481 12481

                                                                                    
12482 12482
théâtres ;
12483 12483

                                                                                    
12484 12484
théâtres de chansonniers ;
12485 12485

                                                                                    
12486 12486
cirques ;
12487 12487

                                                                                    
12488 12488
concerts ;
12489 12489

                                                                                    
12490 12490
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
12491 12491

                                                                                    
12492 12492
foires, salons, expositions autorisés ;
12493 12493

                                                                                    
12494 12494
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
12495 12495

                                                                                    
12496 12496
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
12497 12497

                                                                                    
12498 12498
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
12499 12499

                                                                                    
12500 12500
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
12501 12501

                                                                                    
12502 12502
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
12503 12503

                                                                                    
12504 12504
b quater les transports de voyageurs ;
12505 12505

                                                                                    
12506 12506
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
12507 12507

                                                                                    
12508 12508
b sexies (Abrogé) ;
12509 12509

                                                                                    
12510 12510
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;
12511 12511

                                                                                    
12512 12512
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
12513 12513

                                                                                    
12514 12514
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
12515 12515

                                                                                    
12516 12516
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
12517 12517

                                                                                    
12518 12518
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
12519 12519

                                                                                    
12520 12520
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
12521 12521

                                                                                    
12522 12522
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
12523 12523

                                                                                    
12524 12524
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
12525 12525

                                                                                    
12526 12526
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
12527 12527

                                                                                    
12528 12528
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
12529 12529

                                                                                    
12530 12530
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
12531 12531

                                                                                    
12532 12532
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
12533 12533

                                                                                    
12534 12534
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
12535 12535

                                                                                    
12536 12536
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ;
12537 12537

                                                                                    
12538 12538
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
12539 12539

                                                                                    
12540 12540
i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.
12541

                                                                                    
12542
j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.
   

                    
13808 13810
##### Article 302 bis KA
13809 13811

                                                                                    
13810 13812
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
13811 13813

                                                                                    
13812 13814
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
13813 13815

                                                                                    
13814 13816
a) 
1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;
abrogé
13815 13817

                                                                                    
13816 13818
b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
13817 13819

                                                                                    
13818 13820
c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
13819 13821

                                                                                    
13820 13822
d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
13821 13823

                                                                                    
13822 13824
Ces prix s'entendent hors taxes.
13823 13825

                                                                                    
13824 13826
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
13825 13827

                                                                                    
13826 13828
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
13827 13829

                                                                                    
13828 13830
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.