Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2004 (version 6b3bcaa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

16610 16610
####### Article 575
16611 16611

                                                                                    
16612 16612
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
16613 16613

                                                                                    
16614 16614
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
16615 16615

                                                                                    
16616 16616
La part spécifique est égale à 
7,
5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
16617 16617

                                                                                    
16618 16618
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
16619 16619

                                                                                    
16620 16620
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
16621 16621

                                                                                    
16622 16622
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.
16623 16623

                                                                                    
16624 16624
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
   

                    
16626 16626
####### Article 575 A
16627 16627

                                                                                    
16628 16628
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
16629 16629

                                                                                    
16630 16630
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL
 (applicable au 1er janvier 2002)
16631 16631

                                                                                    
16632 16632
Cigarettes : 
62
64 %
16633 16633

                                                                                    
16634 16634
Cigares : 
20,00
27,57 %
16635 16635

                                                                                    
16636 16636
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 
51,69
16637

                                                                                    
16638 16636
58,57 %L> 
Autres tabacs à fumer : 
47,43
52,42 %
16639 16637

                                                                                    
16640 16638
Tabacs à priser : 
40,89
45,57 %
16641 16639

                                                                                    
16642 16640
Tabacs à mâcher : 
28,16
32,17 %
16643 16641

                                                                                    
16644 16642
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 
108
128
 euros pour les cigarettes.
16645 16643

                                                                                    
16646 16644
Il est fixé à 
56
75
 euros pour les tabacs
 de
 fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 
45
60
 euros pour les autres tabacs à fumer et à 
55
89
 euros pour les cigares
 (1)
.
   

                    
16688 16686
######## Article 575 E bis
16689 16687

                                                                                    
16690 16688
I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
16691 16689

                                                                                    
16692 16690
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A
, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an
, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
16693 16691

                                                                                    
16694 16692
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
16695 16693

                                                                                    
16696 16694
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
16697 16695

                                                                                    
16698 16696
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
16699 16697

                                                                                    
16700 16698
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
16701 16699

                                                                                    
16702 16700
TAUX NORMAL (en %) : 
34,5
35
16703 16701

                                                                                    
16704 16702
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
16705 16703

                                                                                    
16706 16704
TAUX NORMAL (en %) : 10
16707 16705

                                                                                    
16708 16706
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
16709 16707

                                                                                    
16710 16708
TAUX NORMAL (en %) : 27
16711 16709

                                                                                    
16712 16710
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
16713 16711

                                                                                    
16714 16712
TAUX NORMAL (en %) : 22
16715 16713

                                                                                    
16716 16714
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
16717 16715

                                                                                    
16718 16716
TAUX NORMAL (en %) : 15
16719 16717

                                                                                    
16720 16718
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
16721 16719

                                                                                    
16722 16720
TAUX NORMAL (en %) : 13.
16723 16721

                                                                                    
16724 16722
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
16725 16723

                                                                                    
16726 16724
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
16727 16725

                                                                                    
16728 16726
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
16729 16727

                                                                                    
16730 16728
III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
16731 16729

                                                                                    
16732 16730
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
16733 16731

                                                                                    
16734 16732
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
16735 16733

                                                                                    
16736 16734
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
16737 16735

                                                                                    
16738 16736
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
16739 16737

                                                                                    
16740 16738
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
   

                    
24303
####### Article 1609 unvicies
24304

                        
24305
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
24306

                        
24307
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.