Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 5 janvier 2004 (version 6b3bcaa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

... ...
@@ -16613,7 +16613,7 @@ Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale
16613 16613
 
16614 16614
 Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
16615 16615
 
16616
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
16616
+La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
16617 16617
 
16618 16618
 Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
16619 16619
 
... ...
@@ -16627,23 +16627,21 @@ Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
16627 16627
 
16628 16628
 Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
16629 16629
 
16630
-GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
16630
+GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL
16631 16631
 
16632
-Cigarettes : 62
16632
+Cigarettes : 64 %
16633 16633
 
16634
-Cigares : 20,00
16634
+Cigares : 27,57 %
16635 16635
 
16636
-Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
16636
+Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %L> Autres tabacs à fumer : 52,42 %
16637 16637
 
16638
-Autres tabacs à fumer : 47,43
16638
+Tabacs à priser : 45,57 %
16639 16639
 
16640
-Tabacs à priser : 40,89
16640
+Tabacs à mâcher : 32,17 %
16641 16641
 
16642
-Tabacs à mâcher : 28,16
16642
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.
16643 16643
 
16644
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 108 euros pour les cigarettes.
16645
-
16646
-Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.
16644
+Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1).
16647 16645
 
16648 16646
 ####### Article 575 B
16649 16647
 
... ...
@@ -16689,7 +16687,7 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p
16689 16687
 
16690 16688
 I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
16691 16689
 
16692
-Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
16690
+Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
16693 16691
 
16694 16692
 La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
16695 16693
 
... ...
@@ -16699,7 +16697,7 @@ Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents,
16699 16697
 
16700 16698
 GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
16701 16699
 
16702
-TAUX NORMAL (en %) : 34,5
16700
+TAUX NORMAL (en %) : 35
16703 16701
 
16704 16702
 GROUPE DE PRODUITS : Cigares
16705 16703
 
... ...
@@ -24298,14 +24296,6 @@ IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi
24298 24296
 
24299 24297
 Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
24300 24298
 
24301
-###### V : Tabacs fabriqués.
24302
-
24303
-####### Article 1609 unvicies
24304
-
24305
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
24306
-
24307
-Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
24308
-
24309 24299
 ##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
24310 24300
 
24311 24301
 ###### Article 1609 duovicies