Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2001 (version 2875c82)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2001.

14197
###### Article 302 D bis
14198

                        
14199
I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
14200

                        
14201
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
14202

                        
14203
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
14204

                        
14205
II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
14206

                        
14207
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
14208

                        
14209
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
14210

                        
14211
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
14212

                        
14213
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
14214

                        
14215
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
14216

                        
14217
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
14218

                        
14219
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
14220

                        
14221
h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
14222

                        
14223
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
14224

                        
14225
III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.