Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 août 2001 (version 96ecb52)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

14355 14355
###### Article 302 D
14356 14356

                                                                                    
14357 14357
I. - 1. L'impôt est exigible :
14358 14358

                                                                                    
14359 14359
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
14360 14360

                                                                                    
14361 14361
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
 ;
14362

                                                                                    
14361 14363
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis
 ;
14362 14364

                                                                                    
14363 14365
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
14364 14366

                                                                                    
14365 14367
Est considérée comme une importation :
14366 14368

                                                                                    
14367 14369
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
14368 14370
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
14369 14371

                                                                                    
14370 14372
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
14371 14373

                                                                                    
14372 14374
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
14373 14375

                                                                                    
14374 14376
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;
14375 14377

                                                                                    
14376 14378
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
14377 14379

                                                                                    
14378 14380
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
14379 14381

                                                                                    
14380 14382
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
14381 14383

                                                                                    
14382 14384
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
14383 14385

                                                                                    
14384 14386
c. La nature de ces produits ;
14385 14387

                                                                                    
14386 14388
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
14387 14389

                                                                                    
14388 14390
2. L'impôt est dû :
14389 14391

                                                                                    
14390 14392
1° Dans les cas visés aux a
, a bis
 et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
14391 14393

                                                                                    
14392 14394
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
14393 14395

                                                                                    
14394 14396
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;
14395 14397

                                                                                    
14396 14398
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France.
14397 14399

                                                                                    
14398 14400
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
14399 14401

                                                                                    
14400 14402
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
14401 14403

                                                                                    
14402 14404
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V
 ci-après
, lors de la réception des produits ;
14405

                                                                                    
14406
c) (abrogé)
14403 14407

                                                                                    
14404 14408
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
14405 14409

                                                                                    
14406 14410
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret
 (1)
.
14407 14411

                                                                                    
14408 14412
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.
14409

                                                                                    
14410
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
   

                    
14442
###### Article 302 M
14443

                        
14444
I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
14445

                        
14446
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14447

                        
14448
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..
14449

                        
14450
II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
14451

                        
14452
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14453

                        
14454
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
14842
######## Article 401
14843

                        
14844
I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
14845

                        
14846
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
14847

                        
14848
b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol..
14849

                        
14850
II. (Alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).
   

                    
14852
######## Article 402
14853

                        
14854
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois.
   

                    
14888
######### Article 406
14889

                        
14890
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
14891

                        
14892
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14893

                        
14894
2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
14895

                        
14896
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14897

                        
14898
4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;
14899

                        
14900
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
14901

                        
14902
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
   

                    
15103
######### Article 435
15104

                        
15105
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
15106

                        
15107
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
15108

                        
15109
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
15110

                        
15111
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
15112

                        
15113
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
   

                    
15173
######### Article 442
15174

                        
15175
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
15176

                        
15177
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15178

                        
15179
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
15180

                        
15181
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15182

                        
15183
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
   

                    
15397
######## Article 508
15398

                        
15399
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
   

                    
15483 15411
###### Article 520 A
15484 15412

                                                                                    
15485 15413
I. Il est perçu un droit spécifique :
15486 15414

                                                                                    
15487 15415
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
15488 15416

                                                                                    
15489 15417
8,50 F 
(1) 
par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15490 15418

                                                                                    
15491 15419
17 F 
(1) 
par degré alcoométrique pour les autres bières
.
 ;
15420

                                                                                    
15421
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
15492 15422

                                                                                    
15493 15423
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-
aprés
après
 dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
15494 15424

                                                                                    
15495 15425
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits
.
15496

                                                                                    
15497 15425
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières
.
15498 15426

                                                                                    
15499 15427
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15500 15428

                                                                                    
15501 15429
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (
2
1
).
15502 15430

                                                                                    
15503 15431
Pour les eaux et boissons visées au b du 
1
I
, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15504 15432

                                                                                    
15505 15433
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
15506 15434

                                                                                    
15507 15435
(1) 
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
15508

                                                                                    
15509 15435
(2) 
Voir annexe III art. 350 decies.
   

                    
15527
###### Article 522
15528

                        
15529
((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
15530

                        
15531
((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
15532

                        
15533
((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
15534

                        
15535
((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1).
15536

                        
15537
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
15538

                        
15539
La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.
15540

                        
15541
((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1).
15542

                        
15543
(1) Modifications de la loi.
   

                    
15575
###### Article 524 bis
15576

                        
15577
Sont dispensés du poinçon de garantie :
15578

                        
15579
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
15580

                        
15581
b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
15582

                        
15583
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
15584

                        
15585
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
   

                    
15599 15495
####### Article 527
15600 15496

                                                                                    
15601 15497
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
15602 15498

                                                                                    
15603 15499
a. Ouvrages en platine de 
999, 
950, 900 et 850 millièmes :
 530 F
15500

                                                                                    
15501
530 F ;
15604 15502

                                                                                    
15605 15503
b. Ouvrages en or de
 999,
 916 et 750 millièmes : 270 F
 ;
15606 15504

                                                                                    
15607 15505
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes :
 210 F
15506

                                                                                    
15507
210 F ;
15608 15508

                                                                                    
15609 15509
d. Ouvrages en argent de
 999,
 925 et 800 millièmes : 13 F.
15610 15510

                                                                                    
15611 15511
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus
 (1)
.
15612 15512

                                                                                    
15613 15513
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
15614 15514

                                                                                    
15615 15515
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° 
duI
du I
 de l'article 258 B.
15616 15516

                                                                                    
15617 15517
Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
15618 15518

                                                                                    
15619 15519
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.
15620

                                                                                    
15621
(1) Voir article 553 bis.
   

                    
15681
####### Article 535
15682

                        
15683
I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués.
15684

                        
15685
Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
15686

                        
15687
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
15688

                        
15689
II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.
15690

                        
15691
III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.