Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -14360,6 +14360,8 @@ I. - 1. L'impôt est exigible :
14360 14360
 
14361 14361
 a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;
14362 14362
 
14363
+a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;
14364
+
14363 14365
 b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
14364 14366
 
14365 14367
 Est considérée comme une importation :
... ...
@@ -14387,7 +14389,7 @@ d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
14387 14389
 
14388 14390
 2. L'impôt est dû :
14389 14391
 
14390
-1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
14392
+1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
14391 14393
 
14392 14394
 2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
14393 14395
 
... ...
@@ -14399,16 +14401,16 @@ II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consomm
14399 14401
 
14400 14402
 a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
14401 14403
 
14402
-b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
14404
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ;
14405
+
14406
+c) (abrogé)
14403 14407
 
14404 14408
 III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
14405 14409
 
14406
-2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret (1).
14410
+2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.
14407 14411
 
14408 14412
 3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.
14409 14413
 
14410
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
14411
-
14412 14414
 ##### 6° : Entrepositaire agréé.
14413 14415
 
14414 14416
 ###### Article 302 G
... ...
@@ -14437,22 +14439,6 @@ En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de
14437 14439
 
14438 14440
 VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
14439 14441
 
14440
-##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
14441
-
14442
-###### Article 302 M
14443
-
14444
-I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
14445
-
14446
-Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14447
-
14448
-Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..
14449
-
14450
-II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
14451
-
14452
-Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14453
-
14454
-Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
14455
-
14456 14442
 #### Chapitre premier : Boissons
14457 14443
 
14458 14444
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -14839,20 +14825,6 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
14839 14825
 
14840 14826
 ####### I : Définition des produits
14841 14827
 
14842
-######## Article 401
14843
-
14844
-I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
14845
-
14846
-a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
14847
-
14848
-b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol..
14849
-
14850
-II. (Alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).
14851
-
14852
-######## Article 402
14853
-
14854
-Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois.
14855
-
14856 14828
 ####### II : Droit de consommation
14857 14829
 
14858 14830
 ######## 1° : Tarifs
... ...
@@ -14885,22 +14857,6 @@ IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration pe
14885 14857
 
14886 14858
 ######## 3° : Exemptions
14887 14859
 
14888
-######### Article 406
14889
-
14890
-Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
14891
-
14892
-1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14893
-
14894
-2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
14895
-
14896
-3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14897
-
14898
-4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;
14899
-
14900
-5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
14901
-
14902
-6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
14903
-
14904 14860
 ####### V : Corse
14905 14861
 
14906 14862
 ######## Article 406 quinquies
... ...
@@ -15100,18 +15056,6 @@ Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de d
15100 15056
 
15101 15057
 Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
15102 15058
 
15103
-######### Article 435
15104
-
15105
-Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
15106
-
15107
-Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
15108
-
15109
-Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
15110
-
15111
-Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
15112
-
15113
-Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
15114
-
15115 15059
 ######## 2° : Vins de diffusion
15116 15060
 
15117 15061
 ######### Article 436
... ...
@@ -15170,18 +15114,6 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis
15170 15114
 
15171 15115
 (1) Annexe III, art. 172 à 178.
15172 15116
 
15173
-######### Article 442
15174
-
15175
-Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
15176
-
15177
-1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15178
-
15179
-2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
15180
-
15181
-3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15182
-
15183
-4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
15184
-
15185 15117
 ##### Section III : Circulation
15186 15118
 
15187 15119
 ###### I : Dispositions communes
... ...
@@ -15394,10 +15326,6 @@ Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour le
15394 15326
 
15395 15327
 ####### 1° : Alcools destinés à des usages industriels
15396 15328
 
15397
-######## Article 508
15398
-
15399
-Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
15400
-
15401 15329
 ######## Article 509
15402 15330
 
15403 15331
 Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
... ...
@@ -15486,27 +15414,25 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
15486 15414
 
15487 15415
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
15488 15416
 
15489
-8,50 F (1) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15417
+8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15490 15418
 
15491
-17 F (1) par degré alcoométrique pour les autres bières.
15419
+17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;
15492 15420
 
15493
-b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
15421
+Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
15494 15422
 
15495
-3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
15423
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
15496 15424
 
15497
-Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.
15425
+3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
15498 15426
 
15499 15427
 II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15500 15428
 
15501
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
15429
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1).
15502 15430
 
15503
-Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15431
+Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15504 15432
 
15505 15433
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
15506 15434
 
15507
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
15508
-
15509
-(2) Voir annexe III art. 350 decies.
15435
+(1) Voir annexe III art. 350 decies.
15510 15436
 
15511 15437
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
15512 15438
 
... ...
@@ -15524,24 +15450,6 @@ La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et
15524 15450
 
15525 15451
 Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
15526 15452
 
15527
-###### Article 522
15528
-
15529
-((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
15530
-
15531
-((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
15532
-
15533
-((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
15534
-
15535
-((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1).
15536
-
15537
-L'iridium associé au platine est compté comme platine.
15538
-
15539
-La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.
15540
-
15541
-((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1).
15542
-
15543
-(1) Modifications de la loi.
15544
-
15545 15453
 ###### Article 522 bis
15546 15454
 
15547 15455
 Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
... ...
@@ -15572,18 +15480,6 @@ La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garanti
15572 15480
 
15573 15481
 La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
15574 15482
 
15575
-###### Article 524 bis
15576
-
15577
-Sont dispensés du poinçon de garantie :
15578
-
15579
-a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
15580
-
15581
-b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
15582
-
15583
-c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
15584
-
15585
-d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
15586
-
15587 15483
 ###### Article 525
15588 15484
 
15589 15485
 Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
... ...
@@ -15600,26 +15496,28 @@ Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux
15600 15496
 
15601 15497
 Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
15602 15498
 
15603
-a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F
15499
+a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes :
15500
+
15501
+530 F ;
15604 15502
 
15605
-b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F
15503
+b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 270 F ;
15606 15504
 
15607
-c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F
15505
+c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes :
15608 15506
 
15609
-d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.
15507
+210 F ;
15610 15508
 
15611
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
15509
+d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 13 F.
15510
+
15511
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.
15612 15512
 
15613 15513
 Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
15614 15514
 
15615
-La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.
15515
+La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
15616 15516
 
15617 15517
 Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
15618 15518
 
15619 15519
 Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.
15620 15520
 
15621
-(1) Voir article 553 bis.
15622
-
15623 15521
 ####### Article 528
15624 15522
 
15625 15523
 Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
... ...
@@ -15678,18 +15576,6 @@ Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pou
15678 15576
 
15679 15577
 ###### III : Obligations communes
15680 15578
 
15681
-####### Article 535
15682
-
15683
-I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués.
15684
-
15685
-Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
15686
-
15687
-Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
15688
-
15689
-II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.
15690
-
15691
-III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
15692
-
15693 15579
 ####### Article 536
15694 15580
 
15695 15581
 Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.