Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 3 janvier 2000 (version 5d33b7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

16849 16849
####### Article 575 A
16850 16850

                                                                                    
16851 16851
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
16852 16852

                                                                                    
16853 16853
Groupe de produits : Cigarettes
16854 16854

                                                                                    
16855 16855
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
16856 16856

                                                                                    
16857 16857
Groupe de produits : Cigares
16858 16858

                                                                                    
16859 16859
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
16860 16860

                                                                                    
16861 16861
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
16862 16862

                                                                                    
16863 16863
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
16864 16864

                                                                                    
16865 16865
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
16866 16866

                                                                                    
16867 16867
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
16868 16868

                                                                                    
16869 16869
Groupe de produits : Tabacs à priser
16870 16870

                                                                                    
16871 16871
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
16872 16872

                                                                                    
16873 16873
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
16874 16874

                                                                                    
16875 16875
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
16876 16876

                                                                                    
16877 16877
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 
((515 F)) (M) (1)
530 F
 pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 
((435 F.)) (M) (1)
470 F.
16878 16878

                                                                                    
16879 16879
Il est fixé à 
((240 F)) (M) (1)
250 F
 pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
16880 16880

                                                                                    
16881 16881
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
16882

                                                                                    
16883
(M) Modification.
16884

                                                                                    
16885
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.