Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 janvier 2000 (version 5d33b7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

... ...
@@ -16874,16 +16874,12 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher
16874 16874
 
16875 16875
 Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
16876 16876
 
16877
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à ((435 F.)) (M) (1)
16877
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.
16878 16878
 
16879
-Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
16879
+Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
16880 16880
 
16881 16881
 Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
16882 16882
 
16883
-(M) Modification.
16884
-
16885
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
16886
-
16887 16883
 ####### Article 575 B
16888 16884
 
16889 16885
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.