Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 juillet 1998 (version 18fdc8b)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1998.

18313 18313
########## Article 740
18314 18314

                                                                                    
18315 18315
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
18316 18316

                                                                                    
18317 18317
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
18318 18318

                                                                                    
18319 18319
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
18320 18320

                                                                                    
18321 18321
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
18322 18322

                                                                                    
18323 18323
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
18324 18324

                                                                                    
18325
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.
18326

                                                                                    
18325 18327
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
18326 18328

                                                                                    
18327 18329
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.