Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version e1165c2)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1998.

13055 13055
####### Article 282 bis
13056 13056

                                                                                    
13057 13057
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables 
qui sont
normalement
 placés
 par option
 sous le régime 
simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1)
du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter
.
13058 13058

                                                                                    
13059 13059
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (
2
1
).
13060 13060

                                                                                    
13061 13061
(1
) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
13062

                                                                                    
13063 13061
(2
) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
   

                    
14525 14523
##### Article 302 ter
14526 14524

                                                                                    
14527 14525
1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
14528 14526

                                                                                    
14529 14527
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
14530 14528

                                                                                    
14531 14529
Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.
14532 14530

                                                                                    
14533 14531
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
14534 14532

                                                                                    
14535 14533
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
14536 14534

                                                                                    
14537 14535
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
14538 14536

                                                                                    
14537
1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14538

                                                                                    
14539 14539
2. Sont exclues du régime du forfait :
14540 14540

                                                                                    
14541 14541
a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206
 (1)
.
14542 14542

                                                                                    
14543 14543
b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
14544 14544

                                                                                    
14545 14545
c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
14546 14546

                                                                                    
14547 14547
d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;
14548 14548

                                                                                    
14549 14549
e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
14550 14550

                                                                                    
14551 14551
f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
14552 14552

                                                                                    
14553 14553
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
14554 14554

                                                                                    
14555 14555
3 et 4 (Abrogés).
14556 14556

                                                                                    
14557 14557
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (
2
1
) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
14558 14558

                                                                                    
14559 14559
((
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales
)) (M)
.
14560 14560

                                                                                    
14561 14561
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
14562 14562

                                                                                    
14563 14563
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
14564 14564

                                                                                    
14565 14565
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
14566 14566

                                                                                    
14567 14567
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
14568 14568

                                                                                    
14569 14569
a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;
14570 14570

                                                                                    
14571 14571
b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
14572 14572

                                                                                    
14573 14573
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
14574 14574

                                                                                    
14575 14575
(1) 
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*]
14576

                                                                                    
14577 14575
(2) 
En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
14578

                                                                                    
14579
(M) Modification de la loi 96-1181.