Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version e1165c2)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1998.

... ...
@@ -13054,13 +13054,11 @@ Les redevables peuvent y renoncer.
13054 13054
 
13055 13055
 ####### Article 282 bis
13056 13056
 
13057
-La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
13057
+La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.
13058 13058
 
13059
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
13059
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).
13060 13060
 
13061
-(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
13062
-
13063
-(2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
13061
+(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
13064 13062
 
13065 13063
 ####### Article 282 ter
13066 13064
 
... ...
@@ -14536,9 +14534,11 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de su
14536 14534
 
14537 14535
 Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
14538 14536
 
14537
+1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14538
+
14539 14539
 2. Sont exclues du régime du forfait :
14540 14540
 
14541
-a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206 (1)
14541
+a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206.
14542 14542
 
14543 14543
 b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
14544 14544
 
... ...
@@ -14554,9 +14554,9 @@ f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
14554 14554
 
14555 14555
 3 et 4 (Abrogés).
14556 14556
 
14557
-5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
14557
+5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
14558 14558
 
14559
-((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales)) (M).
14559
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.
14560 14560
 
14561 14561
 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
14562 14562
 
... ...
@@ -14572,11 +14572,7 @@ b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
14572 14572
 
14573 14573
 10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
14574 14574
 
14575
-(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*]
14576
-
14577
-(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
14578
-
14579
-(M) Modification de la loi 96-1181.
14575
+(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
14580 14576
 
14581 14577
 ##### Article 302 quinquies
14582 14578