Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er octobre 1991 (version aede8c5)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1991.

9295 9295
####### Article 266
9296 9296

                                                                                    
9297 9297
1. La base d'imposition est constituée (1) :
9298 9298

                                                                                    
9299 9299
a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ;
9300 9300

                                                                                    
9301 9301
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
9302 9302

                                                                                    
9303 9303
- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
9304 9304
- opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
9305 9305
- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
9306 9306
- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
9307 9307

                                                                                    
9308 9308
c. Pour les livraisons à soi-même :
9309 9309

                                                                                    
9310 9310
- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
9311 9311
- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
9312 9312

                                                                                    
9313 9313
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
9314 9314

                                                                                    
9315 9315
e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
9316 9316

                                                                                    
9317 9317
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
9318 9318

                                                                                    
9319
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
9320

                                                                                    
9321
- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ;
9322
- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
9323

                                                                                    
9324 9319
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
9320

                                                                                    
9321
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 ;
9325 9322

                                                                                    
9326 9323
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
9327 9324

                                                                                    
9328 9325
Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
9329 9326

                                                                                    
9330 9327
1 bis. (Abrogé).
9331 9328

                                                                                    
9332 9329
1 ter a. (abrogé).
9333 9330

                                                                                    
9334 9331
b. (dispositions devenues sans objet).
9335 9332

                                                                                    
9336 9333
2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
9337 9334

                                                                                    
9338 9335
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
9339 9336

                                                                                    
9340 9337
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
9341 9338

                                                                                    
9342 9339
- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
9343 9340
- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
9344 9341

                                                                                    
9345 9342
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (4) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
9346 9343

                                                                                    
9347 9344
b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
9348 9345

                                                                                    
9349 9346
- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
9350 9347
- d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
9351 9348

                                                                                    
9352 9349
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
9353 9350

                                                                                    
9354 9351
3° (dispositions devenues sans objet).
9355 9352

                                                                                    
9356 9353
4° (Abrogé).
9357 9354

                                                                                    
9358 9355
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
9359

                                                                                    
9360
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
9361

                                                                                    
9362
(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
9363

                                                                                    
9364
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
9365

                                                                                    
9366
(4) Annexe II, art. 248.