Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version aede8c5)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1991.

... ...
@@ -9316,13 +9316,10 @@ e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et le
9316 9316
 
9317 9317
 f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
9318 9318
 
9319
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
9320
-
9321
-- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ;
9322
-- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
9323
-
9324 9319
 Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
9325 9320
 
9321
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 ;
9322
+
9326 9323
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
9327 9324
 
9328 9325
 Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
... ...
@@ -9357,14 +9354,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
9357 9354
 
9358 9355
 5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
9359 9356
 
9360
-(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
9361
-
9362
-(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
9363
-
9364
-(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
9365
-
9366
-(4) Annexe II, art. 248.
9367
-
9368 9357
 ####### Article 267
9369 9358
 
9370 9359
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :