Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9316,13 +9316,10 @@ e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et le |
9316 | 9316 |
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9317 | 9317 |
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ; |
9318 | 9318 |
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9319 |
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : |
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9320 |
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9321 |
-- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ; |
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9322 |
-- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3). |
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9323 |
- |
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9324 | 9319 |
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables. |
9325 | 9320 |
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9321 |
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 ; |
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9322 |
+ |
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9326 | 9323 |
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante. |
9327 | 9324 |
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9328 | 9325 |
Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses. |
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@@ -9357,14 +9354,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct |
9357 | 9354 |
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9358 | 9355 |
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. |
9359 | 9356 |
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9360 |
-(1) Voir Annexe III, art. 76-1. |
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9361 |
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9362 |
-(2) Voir, toutefois, art. 267 bis. |
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9363 |
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9364 |
-(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71. |
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9365 |
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9366 |
-(4) Annexe II, art. 248. |
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9367 |
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9368 | 9357 |
####### Article 267 |
9369 | 9358 |
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9370 | 9359 |
I Sont à comprendre dans la base d'imposition : |