Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er août 1991 (version 5118165)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1991.

9577 9577
######## Article 278 bis
9578 9578

                                                                                    
9579 9579
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
9580 9580

                                                                                    
9581 9581
1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;
9582 9582

                                                                                    
9583 9583
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
9584 9584

                                                                                    
9585 9585
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
9586 9586

                                                                                    
9587 9587
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
9588 9588

                                                                                    
9589 9589
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ;
 
9590

                                                                                    
9589 9591
6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
9590 9592

                                                                                    
9591 9593
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;
9592 9594

                                                                                    
9593 9595
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
9594 9596

                                                                                    
9595 9597
9° Sucre ;
9596 9598

                                                                                    
9597 9599
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
9598 9600

                                                                                    
9599 9601
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
9600 9602

                                                                                    
9601 9603
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation
 à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement (4)
.
9602 9604

                                                                                    
9603 9605
(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.
9604 9606

                                                                                    
9605 9607
(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
9606 9608

                                                                                    
9607 9609
(3) Annexe IV, art. 30-0 A.
9610

                                                                                    
9611
(4) Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.