Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er août 1991 (version 5118165)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1991.

... ...
@@ -9586,7 +9586,9 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c
9586 9586
 
9587 9587
 4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
9588 9588
 
9589
-5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
9589
+5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ;
9590
+
9591
+6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
9590 9592
 
9591 9593
 7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;
9592 9594
 
... ...
@@ -9598,7 +9600,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c
9598 9600
 
9599 9601
 11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
9600 9602
 
9601
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.
9603
+12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement (4).
9602 9604
 
9603 9605
 (1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.
9604 9606
 
... ...
@@ -9606,6 +9608,8 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c
9606 9608
 
9607 9609
 (3) Annexe IV, art. 30-0 A.
9608 9610
 
9611
+(4) Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.
9612
+
9609 9613
 ######## Article 278 ter
9610 9614
 
9611 9615
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257.