Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 juillet 1991 (version ef73676)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1991.

19557 19557
###### Article 1585 D
19558 19558

                                                                                    
19559 19559
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement
, TLE
*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
19560 19560

                                                                                    
19561 19561
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles
, dans des
.
19562

                                                                                    
19563
A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la suivante :
19564

                                                                                    
19565
CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
19566

                                                                                    
19567
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 F
19568

                                                                                    
19569
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
19570

                                                                                    
19571
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings - 1 220 F
19572

                                                                                    
19561 19573
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les
 conditions 
qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre
nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété - 1 070 F
19574

                                                                                    
19575
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520 F
19576

                                                                                    
19577
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 F
19578

                                                                                    
19579
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
19580

                                                                                    
19581
8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
19582

                                                                                    
19583
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - 2 910 F
19584

                                                                                    
19585
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
19586

                                                                                    
19561 19587
Elles sont modifiées au 1er juillet
 de chaque année, en fonction 
de l'évolution de l'indice
du dernier indice
 du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
 et publié au Journal officiel.
19588

                                                                                    
19561 19589
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952
.
19562 19590

                                                                                    
19563 19591
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
19564 19592

                                                                                    
19565 19593
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
19566 19594

                                                                                    
19567 19595
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
19568 19596

                                                                                    
19569 19597
1) Annexe II,
Loi 91-716
 art. 
317 sexies et 317 septies.
40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."