Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 juillet 1991 (version ef73676)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1991.

... ...
@@ -19556,9 +19556,37 @@ IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole
19556 19556
 
19557 19557
 ###### Article 1585 D
19558 19558
 
19559
-I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
19559
+I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
19560 19560
 
19561
-Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
19561
+Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
19562
+
19563
+A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la suivante :
19564
+
19565
+CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
19566
+
19567
+1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 F
19568
+
19569
+2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
19570
+
19571
+3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings - 1 220 F
19572
+
19573
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété - 1 070 F
19574
+
19575
+5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520 F
19576
+
19577
+6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 F
19578
+
19579
+7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
19580
+
19581
+8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
19582
+
19583
+9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - 2 910 F
19584
+
19585
+Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
19586
+
19587
+Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
19588
+
19589
+L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
19562 19590
 
19563 19591
 II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
19564 19592
 
... ...
@@ -19566,7 +19594,7 @@ a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit dép
19566 19594
 
19567 19595
 b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
19568 19596
 
19569
-1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
19597
+Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."
19570 19598
 
19571 19599
 ###### Article 1585 E
19572 19600