Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version c3e4acb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

16774 16774
######## Article 995
16775 16775

                                                                                    
16776 16776
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
16777 16777

                                                                                    
16778 16778
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
16779 16779

                                                                                    
16780 16780
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
16781 16781

                                                                                    
16782 16782
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
16783 16783

                                                                                    
16784 16784
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
16785 16785

                                                                                    
16786 16786
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
16787 16787

                                                                                    
16788 16788
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
16789 16789

                                                                                    
16790 16790
5° bis (Abrogé) (1);
16791 16791

                                                                                    
16792 16792
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
16793 16793

                                                                                    
16794 16794
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
16795 16795

                                                                                    
16796 16796
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
16797 16797

                                                                                    
16798 16798
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
16799 16799

                                                                                    
16800
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).
16801

                                                                                    
16800 16802
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16803

                                                                                    
16804
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.