Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version c3e4acb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

... ...
@@ -16797,8 +16797,12 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen
16797 16797
 
16798 16798
 9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
16799 16799
 
16800
+10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).
16801
+
16800 16802
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
16801 16803
 
16804
+(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
16805
+
16802 16806
 ######## Article 998
16803 16807
 
16804 16808
 Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :