Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 décembre 1990 (version 63fe355)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

20501 20501
###### Article 1648 B
20502 20502

                                                                                    
20503 20503
I. (Transféré 
au
sous le I de l'article
 1648 A bis
-I
).
20504 20504

                                                                                    
20505 20505
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
20506 20506

                                                                                    
20507 20507
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
20508 20508

                                                                                    
20509 20509
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur 
d'au moins 10 p. 100 
au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
20510 20510

                                                                                    
20511 20511
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur 
d'au moins 10 p. 100 
à l'effort fiscal moyen
 (1)
 des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
20512 20512

                                                                                    
20513 20513
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
20514 20514

                                                                                    
20515 20515
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
20516 20516

                                                                                    
20517 20517
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
20518 20518

                                                                                    
20519 20519
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
20520 20520

                                                                                    
20521 20521
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
20522 20522

                                                                                    
20523 20523
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
20524 20524

                                                                                    
20525
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
20526

                                                                                    
20525 20527
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
20526 20528

                                                                                    
20527 20529
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
20528 20530

                                                                                    
20529 20531
la
La
 première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
20530 20532

                                                                                    
20531 20533
la
La
 deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
20532 20534

                                                                                    
20533 20535
la
La
 troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
20534 20536

                                                                                    
20535 20537
la
La
 quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
 
20538

                                                                                    
20535 20539
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (
2). 
1).
20540

                                                                                    
20535 20541
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
 
20542

                                                                                    
20535 20543
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
20536 20544

                                                                                    
20537 20545
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
20538 20546

                                                                                    
20539 20547
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (
3
2
).
20540 20548

                                                                                    
20541 20549
(1
) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
20542

                                                                                    
20543 20549
(2
) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
20544 20550

                                                                                    
20545 20551
(
3
2
) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).